Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 526

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée19 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6301

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.072

Cour de cassation

par lettre du 1er mars 2006, Mme Y... a mis fin au contrat de travail de remplacement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive ; Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, le jugement retient que le contrat à durée déterminée pouvait être rompu à tout moment par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur était justifiée par une faute grave ou la force majeure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du

6302

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.802

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Madame X... ne peut prétendre que le contrat à durée indéterminée s'est poursuivi audelà du 1er janvier 2007 puisqu'il s'agissait de contrats à durées déterminées indépendants des 86, 66 heures transférées à ARCADE. Déboute Madame X... de l'ensemble de ses demandes » (jugement p. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X..., engagée le 1er octobre 1993 par la SAS PENAUILLE en qualité d'agent de services par avenant du 13 septembre 1993 souscrit dans le cadre de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, travaillait sur le site RENAULT à CLAMART 58, 50 heures par mois de 17 heures à 19 heures 42 ; qu'elle était mutée à la suite d'un congé parental le 28 novembre 2003 sur

6303

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-17.580

Cour de cassation

par lettre du 28 février 2007 ; que soutenant que la durée du contrat était en réalité de deux ans et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le joueur a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat à durée déterminée avait pris fin à son terme le 30 juin 2007 et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.

6304

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-26.620

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que la société Vedior bis, devenue Randstadt, et l'association de formation entretenaient des relations d'affaires régulières, conduisant à la mise à disposition de plusieurs salariés au cours de la même année scolaire, que ces relations suivies induisaient de la part de la société de travail temporaire une connaissance du mode de fonctionnement du CFA, des conditions de travail des personnels, de nature à justifier une condamnation in solidum des conséquences de la rupture ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait de ses constatations ni un manquement de l'entreprise de travail temporaire à ses obligations ni une entente illicite entre elle et l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

6305

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.854

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 24 novembre 2008, puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide plombier ; qu'il a démissionné par lettre du 26 novembre 2009 puis a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié devait être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui invoque un harcèlement moral doit établir des faits permettant de présumer qu'il est personnellement victime de faits constitutifs de harcèlement moral commis à son préjudice ;

6306

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.245

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3174-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que, toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière, déterminée

6307

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-17.273

Cour de cassation

Le conseiller prud'hommes, salarié d'une commune au titre d' un contrat d'accompagnement à l'emploi, a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité forfaitaire égale au montant de sa rémunération pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel, peu important la durée légale maximale prévue pour son contrat de travail

6308

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-12.759

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3244-2 du même code que ces sommes ne doivent pas être confondues avec le salaire fixe, ni lui être substituées, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail stipulait non pas un salaire minimum mais un salaire fixe au profit de MM. X... et Y..., en a exactement déduit que la part des pourboires leur revenant n'avait pas vocation à s'imputer sur le salaire fixe prévu mais ne pouvait que s'y ajouter ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision faisant droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu ensuite que la dernière branche du moyen ne tend qu'à critiquer, sous

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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6309

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-15.684

Cour de cassation

Considérant que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; Considérant qu'il résulte de l'article L. 1251 -17 du code du travail que le contât de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; que le législateur n'a pas imposé cette transmission sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de

6310

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-11.536

Cour de cassation

par lettre du 6 novembre 2007, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2007 en vue de la rupture anticipée de son contrat ; que cette procédure n'a pas été menée à son terme ; que par lettre du 13 février 2008, l'employeur a notifié à la salariée une nouvelle mise à pied conservatoire et mis fin au contrat de travail pour faute grave le 26 février 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive de son contrat à durée déterminée ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que l'intéressée avait, le 15 novembre 2007, signifié à son employeur sa volonté de quitter l'entreprise et sollicité de sa part qu'il ne poursuive pas la procédure de rupture ;

6311

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.706

Cour de cassation

l'employeur comme un accident de trajet ; qu'ayant été licencié le 26 juin 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application par le juge prud'homal des règles protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la décision prise par la caisse d'assurance maladie ; qu'en décidant que la prise en charge de l'accident par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'un accident de trajet ne pouvait être remise en cause par le salarié devant la juridiction prud'homale pour bénéficier de la protection

6312

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.696

Cour de cassation

Vu les articles 1315 alinéa 2 du code civil ensemble L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 janvier 2008 par la société Enjoy Design par contrat de professionnalisation d'une année en vue d'une formation d'administrateur réseaux informatiques, a saisi la juridiction prud'homale le 12 février 2009 en requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, faute d'avoir reçu la formation d'administrateur réseaux prévue ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat, l'arrêt retient qu'il ne produit pas d'élément lui permettant de démontrer qu'il a réussi les examens théoriques et se présentait lui-même à la fin de son contrat comme technicien informatique ;

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