Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 527

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée29 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6313

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-22.834

Cour de cassation

l'association Transition ayant pour objet la formation continue des adultes alors que cette association était en redressement judiciaire depuis le 17 août 2006, un administrateur judiciaire ayant mission générale d'assistance dans la gestion ayant été nommé par le jugement d'ouverture ; que l'association ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 2007, le liquidateur a procédé à la rupture anticipée du contrat le 28 décembre 2007, l'AGS prenant en charge le salaire de décembre 2007 et l'indemnité de congés payés ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer son contrat de travail inopposable à la procédure collective de son employeur et en conséquence de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour

6314

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-11.756

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé dans ses motifs que l'équité commande de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt ne reprend pas cette condamnation dans son dispositif et déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée le 22 janvier 2007 produit les effets d'un licenciement nul, condamné l'employeur au paiement des rémunérations restant dues pour la période antérieure à la prise d'acte et de dommages

6315

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-18.562

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de 60 mois en qualité d'animatrice en centre aéré, de coordinatrice adjointe et de chargée de la documentation interne de l'association ; que l'employeur a mis fin au contrat le 20 février 2002 pour faute grave ; que contestant cette rupture anticipée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave peut résulter non d'un fait unique mais d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation du contrat de travail ou des relations de travail et qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant les autres griefs isolément pour dire qu'ils ne pouvaient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé…

6316

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-17.616

Cour de cassation

il résulte du libellé même des lettres d'engagement et que ceux-ci étaient soumis à sa signature tardivement ; que Mme X... communique neufs exemplaires originaux des lettres d'engagements qu'elle a signées et que l'employeur admet être identiques aux autres ; qu'elles mentionnent son emploi de rédactrice et la période de travail, portent sa signature sous la mention " j 'accepte les conditions générales d'engagement de CANAL SATELLITE ( voir au verso)" ; que le verso de la lettre est intitulé " Conditions générales d'engagement des collaborateurs sous contrat à durée déterminée d'usage constant au sein de la société CANAL SATELLITE ", qu'il vise les dispositions de l'ancien article L 122-1-1 du code du travail relatif au contrat à durée déterminée ;

6317

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.027

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.

6318

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11/02263

Cour d'appel

Monsieur [X] [Q] a été engagé par la société ONETIK, société par actions simplifiées dont le siège est à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), en qualité de manutentionnaire en contrat à durée déterminée à temps complet du 18 septembre au 29 septembre 2007, contrat renouvelé jusqu'au 31 octobre 2007, puis à compter du 1er novembre 2007 en contrat à durée indéterminée à temps complet comme aide-fromager, et a été promu chef d'équipe fabrication à compter du 1er février 2008. Par lettre du 16 juin 2009, invoquant le non paiement d'heures supplémentaires, il a adressé sa démission. Par requête en date du 23 février 2010, Monsieur [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins de demander la condamnation de son employeur à lui payer des

Condamnation : 31 013 €Licenciement+15
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6319

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-24.166

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1°/ alors que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Laurent Pelliet faisait valoir, pour démontrer la réalité et la persistance des difficultés économiques rencontrées, que si la fusion entre les sociétés SA Laurent Pelliet et la SARL Transports Arc Atlantique avait pris effet au 1er janvier 2009 sur le plan social, elle avait eu un effet rétroactif sur le plan fiscal et juridique au 1er janvier 2008, de sorte que dans les comptes de l'actuelle société SAS Laurent

6320

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.635

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation de son ancienneté au 3 décembre 1991, l'arrêt retient que, selon celui-ci, il convient de faire remonter son ancienneté à la date de son premier contrat à durée déterminée, soit le 3 décembre 1991, qu'il ne produit aucun autre élément que le contrat à durée déterminée initial conclu pour la période du 3 au 26 décembre 1991 en remplacement d'un salarié absent pour maladie, que dès lors, l'intéressé ne démontre pas avoir travaillé de manière continue depuis cette date ni avoir occupé un emploi permanent pour apprécier la pertinence de sa demande, qu'il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2001 et que son ancienneté doit donc…

6321

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.414

Cour de cassation

L'article L. 1235-10 du code du travail énonce que la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle.

6322

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 mai 2013, 12-19.351

Cour de cassation

Saisie d'un litige opposant deux sociétés commerciales, l'une recherchant la responsabilité de l'autre pour complicité de violations de clauses de non-concurrence, et la juridiction prud'homale n'étant pas saisie par les parties au contrat de travail, une cour d'appel énonce à bon droit que l'absence de décision de cette juridiction sur la validité ou la nullité de ces clauses et sur la violation par les salariés concernés de leur obligation de non-concurrence n'empêche pas la juridiction commerciale de trancher cette question lors de l'instance opposant les employeurs successifs

6323

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.704

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, et la poursuite des relations contractuelles se fait aux mêmes conditions ; qu'en outre, aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié sans son accord express ; qu'au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat, Madame X... faisait valoir que l'employeur lui avait imposé une modification contractuelle en la contraignant à occuper un poste de conseillère itinérante à compter de la fin de l'année 2000, alors qu'elle avait été

6324

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.571

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 14 avril 2003 en qualité de couturière par la société LM diffusion, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 décembre 2005 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise du 3 juillet 2006, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte définitivement à tout poste…

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