Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 528

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée24 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6325

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.587

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à partir du 3 septembre 2007 ; que, victime d'un accident du travail, elle s'est trouvée en arrêt de travail du 26 mai au 7 juillet 2008 puis a repris son poste ; qu'elle a reçu un avertissement le 20 septembre 2008 et a été licenciée le 12 juin 2009 pour cause réelle et sérieuse ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi que de sa demande d'annulation de

6326

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que, pour limiter la condamnation de l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la requalification des contrats de travail à compter du 1er janvier 2008, l'arrêt retient que, jusqu'à cette date, le salarié était employé en qualité de « présentateur TV », d' « animateur TV » ou d'animateur radio ; que le secteur de l'audiovisuel fait partie des secteurs pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de l'emploi ;

6327

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.771

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2004 jusqu'au 30 juin 2005 pour effectuer des vacations d'1 heure 30 de cours d'anglais par semaine hors vacances scolaires ; que trois autres contrats ont été conclus pour les périodes du 1er octobre 2005 au 30 juin 2006, du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007 et du 1er octobre 2008 au 30 juin 2008 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail

6328

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.274

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire l'arrêt retient que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une relation contractuelle ininterrompue ; Attendu, cependant, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher comme il lui était demandé si, durant chacune des périodes interstitielles,

6329

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.273

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la société La Poste, du 11 octobre 1994 au 1er janvier 2004, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; que, par une décision devenue définitive de ce chef, la juridiction prud'homale a requalifié le premier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que la reprise d'ancienneté serait prise en compte en cas de…

6330

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.844

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire que sa démission était constitutive d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, la lettre de licenciement fixant l'objet du litige, il convient d'examiner d'abord le motif du licenciement, à savoir l'abandon de poste ;

6331

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.817

Cour de cassation

Vu les articles 1382 du code civil et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en raison des circonstances brutales de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la salariée a seulement retrouvé, après un arrêt maladie prolongé, un emploi de collaboratrice au sein d'une étude notariale en avril 2009 à plus de 140 km de son domicile alors qu'en raison de son expérience et de son objectif de devenir notaire associé elle avait pour ce faire repris ses études à l'âge de 39 ans étant mère d'un jeune enfant ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la…

6332

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.816

Cour de cassation

considérant que ces offres de reclassement établissaient l'existence de postes disponibles pour le reclassement, dès lors qu'il n'était pas établi que les salariés concernés ont accepté ces offres, sans rechercher si la salariée disposait de la qualification et de l'expérience nécessaires pour occuper ces emplois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de rechercher et de proposer au salarié les emplois compatibles avec ses qualifications et son expérience professionnelles ; qu'en l'espèce, pour démontrer que les postes de guipeuse et de tisseuse disponibles

6333

Cour de cassation, Première chambre civile, 24 avril 2013, 11-20.901

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention collective ou d'accord collectif étendu certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, qui a pour

6334

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793

Cour de cassation

Selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.

6336

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-18.430

Cour de cassation

par courrier en date du 22 avril 2011, la commission administrative de l'UNSA a décidé l'exclusion et la radiation du syndicat UNSA MANPOWER FRANCE ; que le 22 juillet 2011, l'UNSA MANPOWER FRANCE a convoqué un congrès extraordinaire dont l'ordre du jour prévoyait la modification de la dénomination du syndicat UNSA MANPOWER FRANCE et la modification de l'ensemble des statuts du syndicat ; que le 27 août, le procèsverbal du congrès rapporte que la décision de modification de la dénomination du syndicat UNSA MANPOWER FRANCE en syndicat LES ANONYMES DE L'INTERIM a été approuvée ; que des modifications ont été apportées aux articles des statuts prenant en compte la nouvelle appellation du syndicat ; que ces changements ont été pris en compte par la mairie de Rouen qui a pris connaissance du transfert de siège…

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