Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 529

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée17 avril 2013
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6338

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2013, 11/01674

Cour d'appel

Monsieur [R] [I] a été engagé par la société TRANSPORTS RAMONJEAN, société par actions simplifiée dont l'activité consiste dans le transport, la location de bennes avec ou sans chauffeur, en qualité de conducteur routier par contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2008. La convention collective applicable est celle des Transports Routiers. Il apparaît que le 13 mai 2008, Monsieur [I] a été victime d'un accident du travail. Outre l'arrêt initial, il a fait état de la réapparition de douleurs le 22 mars 2010 et un nouvel arrêt de travail a alors été ordonné et prolongé jusqu'en juin 2010. Monsieur [I] a été convoqué les 2, 8 puis 21 avril 2010 à un entretien préalable qui n'a pu se dérouler, le salarié indiquant n'avoir pu se déplacer.

Condamnation : 800 €Licenciement+14
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6339

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874

Cour de cassation

considérant que le contrat signé le 21 juin 1995 devait faire l'objet d'une telle requalification pour avoir méconnu ce délai, la Cour d'appel a violé lesdits articles ; 2. ALORS QUE la date de signature d'un contrat ne correspond pas nécessairement à celle à laquelle il a été remis au salarié ; qu'en se fondant sur la date de signature du premier contrat pour en déduire que la formalité de transmission dans les deux jours de l'embauche avait été méconnue, la Cour d'appel a, de ce chef également, violé les articles L. 1242-13 et L. 122-45-1 Code du travail, respectivement L. 122-3-1 et L. 122-3-13 dans leur version applicable à l'époque des faits ; 3. ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code

6340

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.014

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan le 13 mars 2012, l'instance a été reprise par M. X..., désigné par ce même jugement, liquidateur judiciaire de l'association ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges doivent faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel les plannings produits par l'employeur avaient été réédités, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6342

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-25.619

Cour de cassation

il résulte des pièces produites, que l'employeur ne démontre pas avoir fait des recherches sérieuses des possibilités de reclassement du salarié et ne justifie pas de l'impossibilité de reclasser M. X..., compte tenu de la taille de l'entreprise et de son appartenance à un groupe, étant rappelé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée ; qu'en effet, il ressort des pièces produites par le salarié (pièce 20), qu'il existait au moins un poste dans l'entreprise (ingénieur système, capture d'écran informatique en date du 26 mars 2009), ce poste ayant continué d'être disponible après le licenciement (capture d'écran informatique en date du 3 septembre 2009), que disposant d'une formation d'ingénieur en électronique selon la pièce 29, il aurait pu

6343

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-22.554

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par l'une des causes prévues à l'article 42 de la convention collective. Au retour du salarié remplacé, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien

6344

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-15.205

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur A..., salarié de référence, n'a pas été recruté par le même employeur que les intimés, puisqu'il a été le seul recruté par la société SCAFRAIS INTERNORD PICARDIE le 8 décembre 1980 alors que les quatre autres salariés ont été engagés par la société SCAEX INTER NORD PICARDIE respectivement les 9 février 1981 (Gilles Y...) 21 janvier 1981, (Dany X...), 25 avril 1983 (Pascal X...) et 26 septembre 1983 (Franck Z...), que ces deux sociétés étaient juridiquement indépendantes à l'époque des recrutements initiaux, étant observé que la société ITM L.A.I ( anciennement ITM LI) n'est devenue leur employeur commun qu'à compter du 1er mai 2004 à la suite notamment d'une opération de fusion absorption en date

6345

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.198

Cour de cassation

il résulte que les missions successives confiées par cette société à Madame Muriel X... pour un emploi de "chauffeur PL 26 T." s'échelonnent du 22 avril 2003 au 25 août 2005 en 21 missions successives ; que la salariée fait valoir que les contrats de missions ne lui ont pas été transmis dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, en sorte que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ; que l'employeur qui relève que Madame X... a en tout état de cause signé l'ensemble des contrats de mission, soutient que seule la salariée est à l'origine de ce manquement aux obligations prévues par l'article L.

6346

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... se contentait d'invoquer le manuel de responsable de magasin énumérant de manière détaillée les taches lui incombant, sans verser aux débats le moindre décompte des heures qu'il prétendait avoir effectuées ; que la cour d'appel a encore relevé que l'employeur invoquait de son côté les listes de présence du salarié mentionnant l'horaire contractuellement prévu, lesquelles étaient contresignées de sa main ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'heures supplémentaires de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise du 18 juin 2001 instaurant une modulation du temps de travail ne comportait pas le

6347

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.978

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire fondée la salariée en sa demande au titre d'un rappel de salaire et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles, l'arrêt retient que l'intéressée avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire de la semaine suivante ce qui établit qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la communication tardive de l'emploi du temps avant chaque semaine de travail, sans vérifier si la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

6348

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.977

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire fondée la salariée en sa demande au titre d'un rappel de salaire et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles, l'arrêt retient que l'intéressée avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire de la semaine suivante ce qui établit qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; Attendu, cependant, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces…

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