Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 530

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée27 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6349

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11.868

Cour de cassation

considérant que la non attribution d'une prime en fin d'année 2007 au salarié contrairement aux deux autres conducteurs constitue un manquement de l'employeur à son obligation d'assurer un égal traitement aux conducteurs de l'entreprise, tout en constatant que cette prime ne ressort ni du contrat ni d'un usage d'entreprise, ce dont il ressortait qu'elle constituait une gratification bénévole, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ensemble les articles L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail ; Mais attendu que le caractère discrétionnaire de la décision d'octroyer une prime n'exonère pas l'employeur de respecter le principe d'égalité de traitement dans l'octroi de cette prime ; que la cour d'

6350

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.923

Cour de cassation

l'employeur de sa demande reconventionnelle l'arrêt retient, après avoir constaté qu'une lettre de démission avait été établie par le salarié le 10 janvier 2007, qu'il appartenait à l'employeur qui ne pouvait ignorer que la démission n'était pas un cas de rupture d'un tel contrat, d'adresser à ce salarié une mise en demeure de respecter les termes du contrat de professionnalisation dès lors que celui-ci ne pouvait être rompu par l'une ou l'autre des parties sans l'accord exprès de l'autre partie, ou une lettre visant expressément les termes de la démission et donnant son accord exprès à la rupture du contrat, et que dans ces conditions, la société Sovitrat doit assumer les conséquences de la rupture d'un tel contrat ; Attendu cependant que le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en…

6351

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.653

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 6 octobre au 31 décembre 2008 par la société Conforama France afin d'assurer le remplacement d'une salariée, en congé parental, laquelle a prolongé son congé en 2009 ; que la société a convenu du renouvellement du contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2009 ; que par suite du retour anticipé de la salariée absente le 7 septembre 2009, la remplaçante a pris acte le 16 septembre 2009 de la rupture de son contrat de travail au motif que l'employeur avait cessé de lui fournir du travail et la laissait sans activité puis elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que la non fourniture au salarié du travail

6352

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 13 juin 2005, en raison de l'accroissement temporaire d'activité au sein du service des Ressources Humaines pour accompagner l'intégration d'un nombre important de nouveaux salariés par suite de la reprise de trois stations-services autoroutières ; qu'en se fondant, pour requalifier ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sur la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée avec le salarié le 17 décembre 2005, quand elle devait apprécier si, le 13 juin 2005, lors de l'embauche du salarié, le surcroît temporaire d'activité invoqué existait, la Cour d'appel a violé les articles L.1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail.

6353

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-28.269

Cour de cassation

L'article L. 2411-1 16° du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, en l'absence d'entretien préalable, au plus tard à la date de la rupture, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance

6354

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-25.580

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes après la rupture de son contrat de travail, énonce qu'il n'existait aucune disposition d'ordre public en droit français interdisant, au moment de cette rupture, une période d'essai d'un an et qu'ainsi le salarié ne peut solliciter l'application d'aucune disposition impérative de la loi française pouvant sur ce point se substituer à la loi irlandaise à laquelle le contrat de travail était soumis, alors que la cour d'appel avait constaté que, pendant l'intégralité de la durée de la relation contractuelle, le contrat de travail avait été exécuté en France et que les dispositions de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT constituant des dispositions impératives, est déraisonnable une période d'essai dont la durée, renouvellement…

6355

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.464

Cour de cassation

par lettre recommandée du 18 décembre 2009, les motifs qui s'opposaient à son reclassement, à savoir l'absence de poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail et le fait que tous les postes de l'entreprise étaient pourvus ; qu'il ne justifie toutefois aucunement avoir cherché à aménager un poste existant dans l'entreprise, tel qu'un poste de vendeuse, fonction que Nathalya X...

6356

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.747

Cour de cassation

considérant que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles en ne corrigeant pas en cours d'année 2008 le budget prévisionnel, sans aucunement caractériser que les méthodes en vigueur auraient imposé ni même nécessité une telle modification alors que précisément le salarié avait démontré que l'écart potentiel avec le résultat réel, tel celui de 2007, était admis et autrement suivi comme l'avaient relevé les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, un manquement qui ne procède pas d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention volontaire est constitutif d'une insuffisance professionnelle et exclusif de toute faute grave ;

6357

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-10.096

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour remplacer à temps partiel un salarié absent du 3 au 25 juillet 2008, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter ses demandes en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.

6358

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-18.650

Cour de cassation

il résulte de cette note qu'il existait un usage concernant la garantie minimum de salaire de 220 heures, ou à tout le moins un engagement unilatéral que l'employeur ne pouvait dénoncer qu'en respectant un délai de prévenance raisonnable et une information individuelle des salariés ; qu'il ne peut être déduit du compte-rendu de la réunion du 21 novembre 2008 annonçant ces mesures, signé du seul employeur, que celles-ci aient été portées à la connaissance de M. X... ; qu'il s'ensuit que même si le compte rendu de réunion du personnel du 28 novembre 2008 a été signé par l'ensemble des salariés, y compris M. X..., ceux-ci n'ont pas été prévenus dans un délai raisonnable puisque cette mesure a pris effet dès novembre 2008 ainsi que le révèle le bulletin de salaire de ce mois ;

6359

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.658

Cour de cassation

il résulte de ces textes que la possibilité donnée à un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs ou à une entreprise utilisatrice de recourir à des missions d'intérim successives, avec le même salarié pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'employeur ou l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement ou aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification de la relation

6360

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.343

Cour de cassation

il résulte de l'"attestation de situation-échéancier" émanant de l'agence locale pour l'emploi et afférente à la convention 1069 précitée que l'aide forfaitaire a été versée au CNS pendant 60 mois, signe que le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée ; que l'attestation remise au salarié au moment de la prise d'effet de son licenciement mentionnait également qu'il s'agissait d'un contrat à. durée indéterminée ; que l'intimée explique la signature avec le même salarié de deux contrats de travail ayant le même objet par l'irrégularité du premier, qui ne pouvait être conclu avant la convention qui lui servait de support, et qu'elle a du refaire avant de le déposer auprès des services du ministère du travail ; qu'elle relève cependant que le

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