Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 531

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée13 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6361

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-25.604

Cour de cassation

Il résulte des énonciations qui précèdent que la période d'essai a commencé à courir alors que Grégoire X... travaillait déjà pour le compte de la SAS AQUASURE, que le dirigeant de l'entreprise était satisfait du travail effectué par Grégoire X..., que la rupture de la période d'essai a immédiatement suivi le refus opposé par Grégoire X... de prendre un congé sans solde du 10 septembre au 30 novembre 2009 et, enfin que la SAS AQUASURE connaissait des difficultés financières. Il s'évince de ces éléments que l'employeur a mis fin à la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié. En conséquence, la rupture de la période d'essai doit être déclarée abusive et le jugement entrepris doit être infirmé » ; ALORS QUE la société

6362

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.536

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le manquement de l'employeur causait nécessairement au salarié un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation et le déboute de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, l'arrêt rendu le 4 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

6364

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.284

Cour de cassation

par contrat saisonnier à compter du 9 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du contrat saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence de le condamner à verser au salarié une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts

6365

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.283

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée aux mois d'avril, mai, juin et juillet de chaque année, étant toutefois précisé qu'il n'est versé aux débats qu'un contrat ou modèle de contrat pour chacune des années 1978 à 2007, - le procès-verbal du comité d'entreprise du 28 juin 2007 qui fait état d'une demande des élus CGT visant à ce que le personnel affecté à l'activité confiserie de fin d'armée soit "sous contrat saisonnier et non intérimaire", - le procès-verbal du comité d'entreprise du 26 juin 2008 qui rapporte les propos du directeur selon lesquels l'activité "truffes" débute de plus en plus tard pour des questions de fraîcheur et de qualité, la grande distribution demandant 70 % des productions fin août, - l'extrait d'un plan de sauvegarde de l'

6366

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.687

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.

6367

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 mars 2013, 12/00561

Cour d'appel

il résulte des pièces de la procédure que M. [T] [C] a été convoqué par lettre recommandée du 10 janvier 2008 à un entretien préalable fixé le 18 janvier 2008 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, et qu'il a été licencié par lettre recommandée du 23 janvier 2008 signée de la direction au motif qu'il n'avait pas repris son poste le lundi 7 janvier et le mardi 8 janvier 2008 et ce après des congés supplémentaires convenus du 21 décembre 2008 (en réalité 2007) au 7 janvier 2008 pour lui permettre de se reposer et de soigner son état de santé ; que la direction a ajouté que de plus, le salarié avait fait l'objet de remarques concernant la qualité de son travail lors des travaux sur les chantiers, que ses lacunes

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6368

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02589

Cour d'appel

Monsieur [P] [W] a été engagé par la société CASSE CROUTE & CIE, actuellement société par actions simplifiée, par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d'exploitation, catégorie cadre dirigeant, à compter d'une date qui est discutée par les parties, soit le 18 juillet, soit le 1er août 2005. Il a été convoqué à un entretien préalable le 28 mars 2007. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 avril 2007, la société CASSE CROUTE & CIE a notifié à Monsieur [W] son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 3 700 €Licenciement+14
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6369

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02314

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée en date du 4 février 2010 pour une durée de six mois à compter du 15 février 2010 en qualité d'adjoint administratif 2ème classe. Par avenant en date du 13 août 2010, le contrat de travail est renouvelé jusqu'au 14 février 2011. Par lettre en date du 14 avril 2011, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique AIDE À DOMICILE DE LA PLAINE DE NAY confirme à Monsieur [B] [N] la non-reconduction de son contrat C.A.E. qui s'est terminé le 14 février 2011. Le 6 décembre 2011, Monsieur [B] [N] dépose une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de PAU aux fins de : - requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée faute de comporter la définition précise

Condamnation : 11 844 €Licenciement+9
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6370

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.860

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002 ; que soutenant que la société Lidl n'avait pas respecté ses obligations relatives aux visites d'embauche et de reprise après accident du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de son préjudice ; qu'elle a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent pour statuer sur sa demande mais l'en ayant déboutée ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la société Lidl conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que l'arrêt attaqué, n'ayant statué que sur la compétence sans mettre fin à l'instance, serait insusceptible d'un pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; Mais attendu qu'

6371

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.130

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que des bulletins de salaires ont été établis par l'intimée jusqu'au 28 août 2007, date de l'attestation Assedic remplie par la société Socoma, que Monsieur X...était affilié au régime de retraite des salariés, qu'il bénéficiait de l'intéressement de l'entreprise au titre de sa qualité de salarié, et que le 28 décembre 2006 comme en atteste le procès-verbal des élections au sein de la société Socoma, il a été élu comme membre suppléant du personnel à la fois en qualité de représentant du personnel au comité d'entreprise et de délégué du personnel ; que le fait que l'appelant soit détenteur à hauteur d'actions de la société Socoma n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un lien de subordination, et la

6372

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.320

Cour de cassation

par contrat du 23 mars 1992, avec reprise de son ancienneté à compter du 13 novembre 1990 ; que le 1er novembre 1992, la société UTA a été absorbée par la société Air France, et le contrat de travail de M. X... transféré à cette compagnie ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin que soit pris en compte par son nouvel employeur, dans la limite de deux ans, le temps de service accompli au sein d'UTA en qualité de PNC, antérieurement à son intégration dans le personnel navigant technique, conformément aux dispositions de l'article 4-2 du statut PNT Air France et obtenir les rappels de salaires correspondant à la régularisation de sa situation ; Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors,

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