Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 532

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée20 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6373

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.011

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan le 13 mars 2012, l'instance a été reprise par M. X..., désigné par ce même jugement, liquidateur judiciaire de l'association ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient au salarié de démontrer que son contrat est à temps complet ; que la cour d'appel a relevé qu'un contrat de travail écrit avait été formalisé le 1er octobre 2002 ; qu'en énonçant néanmoins que l'absence de contrat écrit au 26 mars 2002, date du début de l'exécution du contrat de travail, faisait présumer qu'il avait été à temps complet de 2002 à 2009, la cour d'appel a violé les article L.

6374

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.095

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties, de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée » ; que le contrat de travail qui se référait à cette convention, précisait en outre que la société se réservait la possibilité de le libérer du respect de la clause « dans les 15 jours suivant la notification de la rupture de (son) contrat de travail » ; que la dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence a été notifiée en l'espèce dans la lettre de licenciement ; que toutefois, les dispositions précitées de la

6375

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.493

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Pépinières Jean Barnier par contrats saisonniers ; que les trois premiers contrats, conclus les 31 décembre 2004, 5 décembre 2005 et 1er avril 2006, stipulaient qu'ils prendraient fin, pour le premier "à l'expiration des travaux de récolte des greffons et au plus tard le 31 mars 2005", pour le deuxième "à l'expiration des travaux de chicotage mécanique et au plus tard le 31 mars 2006" et pour le troisième "à l'expiration des travaux de chicotage et au plus tard le 31 mai 2006" ; que ce contrat a été renouvelé à compter du 1er juin 2006 pour "une durée d'un mois se terminant au plus tard le 30 juin 2006" ;

6376

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.206

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1251-40 du code du travail que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande tendant à la requalification des contrats de travail temporaire et des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 15 octobre 2007 ; qu'en application des dispositions de l'article L.

6377

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-14.283

Cour de cassation

il résulte qu'en l'état de vingt et un contrats de mission par lesquels il avait, de façon continue, du 11 juin 2002 jusqu'au 27 janvier 2003, date à laquelle il a été victime d'un grave accident du travail, occupé le même emploi d'aide conducteur au sein de l'entreprise utilisatrice, la seule interruption au mois d'août 2002 provenant de sa fermeture pendant la période de vacances, la cour d'appel ne pouvait se borner à examiner le motif de chaque contrat mais devait rechercher s'il n'avait pas, en réalité, été engagé pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel,

6378

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-27.035

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine ; que la société la Teranga a fait l'acquisition à la fin de l'année 2006 de ce fonds de commerce ; qu'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé le 8 janvier 2007 en cette même qualité ; qu'ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 4 juin 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en reconnaissance de la fonction de chef cuisinier ou cuisinier selon la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité de rupture ; que par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 19 octobre 2011 M.

6379

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.763

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6, 2°) du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et de paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que si l'intéressé a travaillé pour la société Décor agencement Aquitaine à compter du 22 mai 2007, il n'a été mis à sa disposition que de façon discontinue, la dernière mission d'intérim ayant d'ailleurs été accomplie au sein d'une entreprise tierce, que la société a engagé ensuite M. X... par un contrat à durée déterminée d'un mois et demi pour accroissement d'activité, contrat mené à son terme et dans le cadre duquel le salarié a perçu la prime de précarité prévue par les textes, qu'il

6380

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-12.262

Cour de cassation

Le moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de demande en ce sens du salarié est de pur droit. Si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1242-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation

6381

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 février 2013, 11/01918

Cour d'appel

par lettre recommandée en date du 10 septembre 2010. Monsieur [R] [P] saisit le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE le 22 septembre 2010 aux fins de : - contestation de son licenciement - condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes : - indemnité de préavis : 4.200 € - indemnité de licenciement conventionnelle : 945 € -indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.200 € - ordonner la remise des documents de fin de contrat - condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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6382

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-11.951

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 2008 après avoir reçu des blâmes et des avertissements et été mis à pied ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; d'où il suit qu'en relevant que le licenciement du salarié était justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse tirée de son insuffisance de résultats, lorsque la lettre de licenciement n'invoquait nullement un tel grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

6383

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.991

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après plusieurs missions d'intérim, a été engagé à compter du 7 mai 2005 par la société Liebherr France en qualité de mécanicien monteur ; qu'après avoir été convoqué le 15 avril 2009 avec mise à pied conservatoire pour un incident survenu le 8 avril à un entretien préalable fixé au 27 avril, il a été licencié par lettre du 4 mai 2009 pour faute grave ; Attendu que pour caractériser l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement, l'arrêt retient que le salarié s'est emparé au sein de l'entreprise d'un câble électrique d'au moins un mètre de longueur sans avoir recueilli l'accord de son employeur ou d'un supérieur

6384

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.925

Cour de cassation

Vu les articles 1290 et 1291 du code civil et L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des acomptes prélevés sur les salaires, l'arrêt retient que la dette du salarié n'a aucun lien avec son activité salariée dans l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si les dettes réciproques des parties étaient liquides, certaines et exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la partie fixe de la rémunération pour la période d'

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