Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-12.273

Arrêt du 24 avril 2013Pourvoi n° 12-12.273

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00806

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a travaillé pour la société La Poste, du 11 octobre 1994 au 1er janvier 2004, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes; que, par une décision devenue définitive de ce chef, la juridiction prud'homale a requalifié le premier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X. de ses demandes en rappel de salaire et rappel d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X. de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnité de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la société La Poste, du 11 octobre 1994 au 1er janvier 2004, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; que, par une décision devenue définitive de ce chef, la juridiction prud'homale a requalifié le premier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que la reprise d'ancienneté serait prise en compte en cas de succession ininterrompue de contrats à durée déterminée ou si le salarié, en cas d'interruption, établissait qu'il s'était tenu à la disposition de l'entreprise ; que dans ce cas de relation contractuelle continue, l'ancienneté du salarié serait acquise à compter de la première embauche ; que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de cette relation contractuelle et qu'il ne peut prétendre à une quelconque reprise d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société La Poste et qu'il était en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnité de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en rappel de salaire et rappel d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;

Aux motifs que M. Olivier X... affirme qu'il a été privé d'une partie de son salaire correspondant à la non-prise en compte de son ancienneté depuis 1994 ; que La poste fait valoir que les dispositions du contrat à durée indéterminée conclu avec Monsieur X... prévoient une reprise d'ancienneté à compter de l'année 2001 ; que La Poste rappelle opportunément qu'une seule hypothèse prévoit le maintien de l'ancienneté du salarié : lorsque le contrat à durée déterminée se poursuit à l'échéance du terme pour devenir un contrat à durée indéterminée (article 1243-11 du code du travail) ; qu'en dehors de cette situation, aucune disposition du code du travail ne prescrit la reprise de l'ancienneté acquise au titre des contrats à durée déterminée ; que cette reprise d'ancienneté serait prise en compte en cas de succession ininterrompue de contrats à durée déterminée ou si le salarié, en cas d'interruption, établissait qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise ; ainsi, dans ce cas de relation contractuelle continue, l'ancienneté de Monsieur X... serait acquise à compter de sa première embauche ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de cette relation contractuelle continue et qu'il ne peut prétendre à une quelconque reprise d'ancienneté supérieure à celle qu'il a accepté (2 janvier 2001) dans le contrat à durée indéterminée du 26 janvier 2004 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter de ce fait la demande présentée par Monsieur X... au titre des congés payés sur rappel de salaire ;

Alors que, par l'effet de la requalification de son contrat à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise ; qu'il est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ;

Qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à obtenir la régularisation des salaires perçus pour tenir compte de son ancienneté acquise depuis le premier contrat de travail irrégulier, soit depuis octobre 1994, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 du code du travail et l'article 24 de la convention commune La Poste - France Telecom.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00806
Identifiant source
61372885cd5801467743172e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372885cd5801467743172e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 2013.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.