Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 520

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée14 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6229

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.903

Cour de cassation

par lettre remise en main propre le 8 décembre 2008, elle a été mise à pied à titre conservatoire « jusqu'au mardi 9 décembre inclus, dans l'attente de la décision à intervenir » ; elle a été convoquée, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 décembre, envoyée le 12 et présentée le 13, à un entretien préalable fixé au 19 décembre et lui notifiant sa « mise à pied conservatoire à partir de ce jour » ; elle a été licenciée pour faute grave, pour incitation à la rébellion contre la hiérarchie et dénigrement envers la société, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 décembre 2008 et envoyée le 21 janvier 2009, pour avoir, en prenant part à la conversation, cautionné les propos tenus sur le site " Facebook " d'un autre salarié et participé ainsi à une forme de harcèlement moral…

6230

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.626

Cour de cassation

il résulte des mentions des bulletins de paie, produits par le salarié, que ce dernier a été rémunéré en moyenne à hauteur de 547, 95 euros mensuels bruts, la Cour d'appel, qui a dénaturée les termes clairs et précis des documents versés aux débats, a violé l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout arrêt doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que monsieur X... avait perçu au cours de l'année 2005 un salaire moyen mensuel de 393 euros, et d'autre part, que le salaire mensuel de référence du salarié sur la même période s'élevait à la somme de 542 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé l'article 455 du code de procédure civile.

6231

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris

6232

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 6 novembre 2013, 11/12282

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prudhommes de Paris en date du 4 octobre 2011, ayant débouté [M] [N] de l'ensemble des demandes dont il avait saisi le conseil de prudhommes le 22 octobre 2010 et la société SNECMA de sa demande reconventionnelle, déclarant régulière la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié, Vu l'appel interjeté par [M] [N] qui demande, par infirmation de la décision déférée, de juger nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de condamner la société à lui payer les sommes de : - 84 376,20€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 328,22€ à titre d'indemnité de préavis et 732,82€ pour les congés payés afférents, - 4 508€ à titre de complément d'indemnité légale

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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6233

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.954

Cour de cassation

par arrêt en date du 18 octobre 2006, avec effet rétroactif et réclame le paiement des majorations sur heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure au taux de 25 % ; cependant, que les effets de la nullité du décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 ont été écartés par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, loi de validation qui établit un régime transitoire réglant rétroactivement, à compter du 1er janvier 2005, le problème de la durée du travail dans le secteur de l'hôtellerie ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande du salarié en paiement de majorations sur les heures de travail exécutées de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire sur la période du 21 octobre 2006 au 3 décembre 2006 ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie de Monsieur X...

6234

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.877

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 18 juin 1990 en qualité d'auxiliaire thermale jusqu'à la fin de la saison par le Pôle Thermal Saint-Eloy, que les années suivantes, un nouveau contrat à durée déterminée a été systématiquement conclu entre les parties dans le cadre de la saison thermale portant sur un poste d'agent thermal, puis d'agent d'accueil durant les dernières années, qu'en 2008 l'employeur n'a pas renouvelé le contrat; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminés conclus entre elle et la salariée en un seul contrat de travail à durée

6236

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.915

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant des faits de harcèlement moral sur ses collaboratrices ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que l'existence d'une faute grave à l'origine du licenciement, n'exclut pas la possibilité pour le salarié, si les circonstances de la rupture le justifient, d'obtenir réparation d'un préjudice distinct de la perte de son emploi ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision de rejet de la demande en

6237

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21.205

Cour de cassation

considérant que le juge des référés ne pouvait, en présence d'une rupture définitive du contrat de travail, ordonner le maintien du contrat voire la réintégration du salarié, sans procéder au moindre examen du trouble manifestement illicite invoqué par Mme X... au soutien de sa demande de réintégration dans ses fonctions, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu que la rupture des relations contractuelles à l'expiration d'un contrat de mise à disposition à l'initiative de l'employeur s'analyse, si le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée, en un licenciement qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger,

6238

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 11-24.399

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 2011 adressée au Conseil de Prud'hommes, qu'étant un établissement public géré par le Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de la Moselle le litige soulevé par Madame X... est du ressort du Tribunal administratif de Strasbourg, habilité à régler les différends relatifs aux agents non titulaires de droit public » ; qu'en retenant néanmoins sa compétence, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des juridictions administrative et judiciaire. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) En ce que l'ordonnance attaquée ordonne le versement de la somme brute de 622 ¿ à Madame Sandrine X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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6239

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-27.393

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que plus de dix contrats de travail avaient été rompus, après l'homologation de conventions de rupture, pendant la période de trois mois précédant celle au cours de laquelle la procédure de licenciement a été engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur

6240

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.921

Cour de cassation

par jugement du 23 mars 2009, puis en liquidation judiciaire le 20 juillet 2009 ; que le 29 juillet 2009, le liquidateur a adressé une lettre de licenciement pour motif économique à M. X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation de sa créance du fait de la rupture ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente et renvoyer l'affaire devant un tribunal de grande instance, l'arrêt retient que la preuve d'un contrat de travail incombe à la partie qui se prévaut de son existence ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, M. X... supporte la charge de la preuve du contrat de travail qu'il invoque ;

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