Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 519

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée27 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.470

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations que la cession des éléments mobiliers de la société HAMJE, autorisée par une ordonnance du juge commissaire, était assortie d'une offre de reprise du personnel licencié antérieurement par le liquidateur judiciaire de sorte qu'il y avait eu transfert automatique d'une entité économique autonome et poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail de l'unité transférée, la Cour viole l'article L.

6218

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.934

Cour de cassation

l'employeur que le salarié étaient dans l'incapacité de fournir à la cour le détail de la somme de 65.526 ¿ ne permettaient pas de considérer qu'il s'agissait d'une créance salariale ; qu'il serait donc fait droit à la demande d'heures supplémentaires en son principe mais pas dans son montant, le décompte présenté par le salarié ne distinguant pas les temps de travail effectif et d'astreinte ; que la cour disposait d'éléments suffisants pour fixer la somme due au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er avril au 24 mai 2005 à 2.536,37 ¿ (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 10 à 14 ; p. 5, alinéas 1 à 4) ; ALORS QUE, d'une part, la preuve de la fausseté de la cause exprimée dans un acte ne peut être administrée que par un écrit ; qu'en se

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-15.607

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Monsieur Z... que Monsieur X... ne remplissait que les tâches de gestion constitutives d'une partie des tâches inhérentes aux fonctions de chef de parc et que de l'attestation de Madame A... il résulte que Monsieur B... a bien effectué des tâches spécifiques aux fonctions de chef de parc dont n'était pas chargé Monsieur X... qui, en outre ne justifie nullement avoir rempli un rôle d'encadrement l'autorisant à prétendre à un statut d'agent de maîtrise ; qu'il ressort que, comme le soutient l'employeur, c'est bien un surcroit d'activité temporaire du personnel du service d'exploitation généré par la mise en place de la nouvelle informatique d'entreprise qui a été à l'origine du recrutement de Monsieur X... chargé d'une

6220

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.160

Cour de cassation

l'employeur, et Madame X... ne peut prétendre à aucun complément de salaires, elle sera donc déboutée de ces chefs de demandes ; sur la demande de règlement des salaires d'octobre à novembre 2007 comprendre : janvier 2008 : en ce qui concerne les sommes de 1.312,50 euros, 5.790 euros et 5.400 euros versés par la société Orient Beach Club, en règlement des factures d'honoraires présentées par Madame X... au titre du travail effectué en juillet, août et septembre 2007, dans la mesure où l'employeur a entendu régulariser cette période en délivrant des bulletins de paie sur lesquels apparaît, outre le règlement d'heures supplémentaires de juillet 2007, la rémunération mensuelle d'août et septembre 2007 au taux horaire de 14,61 euros bruts, soit compte

6221

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-16.714

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er septembre 2005, le directeur de l'Association des Paralysés de France avait fait part à Madame Hélène X... de son mécontentement au sujet de son travail, lui demandant de lui adresser deux fiches de prospect par jour, avec obligation de résultat avant le 30 septembre 2005 ; Que la salariée, par lettre du 29 septembre 2005, a répondu à chacun des points soulevés par l'employeur, a pris note de ses directives et a demandé à bénéficier désormais d'un véhicule de société et à être dotée d'un téléphone portable ; Attendu que Madame Hélène X...

6222

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-18.317

Cour de cassation

Dès lors que la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 consacre un principe général du droit de l'Union, le juge saisi de demandes fondées sur le caractère discriminatoire, à raison de l'âge, de dispositions à valeur réglementaire fixant une limite d'âge pour l'accès à un statut, doit, quelle que soit leur date d'effet, rechercher si la différence de traitement fondée sur l'âge est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires

6224

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.804

Cour de cassation

Vu les articles L. 142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation de tous les dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mohamed X..., salarié de la société Manpower mis à disposition de la société Socatop, a été victime d'un accident mortel sur le lieu de son travail ; que postérieurement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, les ayants droit de ce salarié ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société Manpower au paiement de dommages-intérêts ;

6225

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.370

Cour de cassation

D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. D'autre part, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave. Se trouve dès lors justifié l'arrêt qui, pour accueillir les demandes indemnitaires d'un salarié ayant vu son contrat à durée déterminée rompu de manière anticipée, relève qu'il lui était reproché d'avoir refusé un changement d'affectation du service des marchés publics au service des affaires générales, ledit refus n'étant pas, à lui seul, constitutif d'une faute grave

6226

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière

6227

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.176

Cour de cassation

par contrat du 30 mai 2000 ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable service clients ; que le 23 février 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la tolérance par l'employeur d'agissements conformes à une pratique courante lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire ; qu'en se bornant à retenir, pour conclure au bien fondé du licenciement, la matérialité des faits imputés au salarié, sans rechercher si, ainsi que le salarié l'y invitait expressément et

6228

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-11.653

Cour de cassation

par lettre du 5 janvier 2009, elle n'a pas respecté le déali de 15 jours annoncé dans son courrier du 29 décembre 2008 pour permettre à Monsieur X... de répondre aux propositions de reclassement ; Que le maintien des offres de reclassement dans la lettre de licenciement ne fait pas disparaître le caractère précipité de la mesure de licenciement au regard des engagements pris par la société pour permettre à Monsieur X... de disposer d'un délai de réflexion suffisant. Attendu que dans ces conditions, le licenciement de Monsieur X... au sein de la société, de son niveau de rémunération et du fait qu'il est toujours au chômage (attestation Pôle Emploi du 30 septembre 2011), le préjudice découlant de la rupture abusive du contrat de travail sera entièrement réparé par le paiement d'une indemnité de 97.000 ¿.

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