Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 502

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée8 juillet 2014
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6013

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470

Cour de cassation

Ne constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister

6014

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-21.183

Cour de cassation

l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en nullité du licenciement après avoir pourtant constaté que la relation de travail avait été irrégulièrement rompue au cours d'un mouvement de grève auquel le salarié participait, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que tout licenciement d'un salarié gréviste, auquel une faute lourde ne peut être imputée, est nul de plein droit ; que la rupture à l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée d'un salarié gréviste s'analyse en un licenciement nul faute d'être motivée par la faute lourde du salarié ;

6015

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.048

Cour de cassation

Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il était soutenu, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que ceux proposés aux salariés, dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel

6016

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 1 juillet 2014, 13/05122

Cour d'appel

La société OUTLANDER a été créée le 10 octobre 2008 pour exploiter un fonds de commerce d'achat, de vente, de négoce, de distribution de produits spécialisés dans la puériculture. Elle comptait douze salariés au 31 décembre 2011. Au mois d'octobre 2009 au cours du salon de la Puériculture de [Localité 3] Mme [G] a rencontré les dirigeants de la société OUTLANDER. Mme [G] avait quelques mois auparavant été licenciée de la société Du Pareil Au Même où elle avait durant vingt ans occupé les fonctions de directrice de collection de vêtements pour enfants en se spécialisant dans la création d'un réseau de boutiques de puériculture. Selon elle les parties s'étaient d'abord accordées verbalement pour l'embaucher en qualité de directrice

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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6017

Cour d'appel de Basse-Terre, 30 juin 2014, 13/00339

Cour d'appel

Par jugement du 17 janvier 2013, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, a fixé la créance de M. X...à l'égard de la Société DONA VILLA TRAITEUR en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :-3400 euros au titre des salaires des mois de septembre et octobre 2010, -8500 euros au titre de la rupture anticipée du contrat travail à durée déterminée, -2068, 42 euros au titre de l'indemnité de précarité,-1168 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Ces créances étaient déclarées opposables à l'AGS dans les limites de sa garantie. Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de liquidateur, était condamnée aux entiers dépens. Il ressort de ce jugement que M. X...a expliqué devant les conseillers prud'hommes qu'il avait été embauché le

Préavis / indemnités de ruptureCDD / intérim+4
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6019

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.481

Cour de cassation

considérant que la validité des contrats initiaux de mission n'étant pas mise en cause, le salarié sera débouté de ses demandes, la société d'intérim précisant que les contrats de renouvellement litigieux concernaient seulement l'augmentation de la durée des missions et que les prolongations de missions s'effectuaient par avenant sans modification des autres clauses du contrat ; que le salarié sera débouté de sa demande tendant à l'indemnisation des périodes au cours desquelles il n'était pas embauché par la société d'intérim, dès lors qu'il ne démontre pas être resté à la disposition de celle-ci (arrêt, pages 4 à 6) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE dans la reconstitution de son activité au sein de la société PORTE, Monsieur X...fait état de 25 contrats et 13 prolongations entre le 11…

6020

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.358

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 2009, constaté la rupture de la relation de travail ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement d'indemnités de rupture ainsi que le paiement de rappels de salaires pour les mois d'octobre et de novembre 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée et de la condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'au nombre des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'

6021

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.284

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1231-1 du code du travail qu'en cas d'introduction d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail par le salarié, suivie d'un licenciement prononcé par l'employeur, le juge doit d'abord statuer sur la demande du salarié et ensuite, si elle n'est pas justifiée, sur le licenciement prononcé ; qu'ainsi la cour d'appel, saisie d'un jugement qui s'était prononcé au préalable sur la demande de résiliation judiciaire pour l'écarter, devait également se prononcer sur cette demande en résolution judiciaire avant de se prononcer sur le licenciement postérieur de l'employeur ; qu'en refusant pourtant de se prononcer sur la demande en résolution judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du code du travail ;

6022

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.015

Cour de cassation

l'employeur les lui avait adressés dans des conditions qui ne sont d'ailleurs pas critiquées, que c'est donc de son propre chef qu'elle n'a pas retourné les contrats signés ce dont il se déduit qu'elle s'est délibérément abstenu de le faire, qu'ils ont tous été suivis de plusieurs contrats dûment signés, de telle sorte qu'il n'existait aucune ambiguïté sur le fait que la relation de travail était celle d'un travail temporaire et que Mme X... ne saurait se prévaloir de sa propre faute pour solliciter la requalification du contrat (Cass. Soc. 11 mars 2009, n° 0744433) ; que le jugement sera confirmé » ; ALORS, de première part, QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ;

6023

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, que dans le secteur d'activité défini par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/ 70lCE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1

6024

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.200

Cour de cassation

Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 16 novembre 2002, que le classement initial de Giovanni Y...était le coefficient 325, soit un salaire brut de 2 100, 39 ¿ pour 169 heures de travail par mois. Dans l'avenant qui lui est soumis en juillet 2007, le coefficient est prévu à 320, le salaire brut mensuel étant fixé à 2. 200 ¿ pour 151, 67 heures de travail. La nouvelle convention collective des entreprises d'architecture, datée du 27 février 2003, prévoit la classification des salariés de ces entreprises selon six critères, dont la nature des tâches effectuées. La position 1 niveau III proposée à Giovanni Y...correspond au coefficient 320 de la nouvelle classification. Elle est définie de la façon suivante :

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