Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 503

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée25 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6025

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-27.255

Cour de cassation

la salariée a été employée à compter du 21 septembre 2006, pour pourvoir un poste définitif vacant du fait de la démission de son titulaire, que le jugement sera par conséquent confirmé sauf en ce qui concerne la date de requalification qu'il convient de fixer au 21 septembre 2006, que la salariée étant en contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date, elle a droit à l'intégralité de son salaire y compris pour les périodes non travaillées ; Qu'en se déterminant ainsi sans constater que la salariée avait démontré s'être tenue pendant les périodes d'inactivité entre les contrats à durée déterminée conclus, à la disposition de son employeur pour effectuer un travail, ce que La Poste avait contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

6026

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-24.627

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2008, les relations contractuelles se poursuivant au-delà du terme du 10 février 2009 ; que la Mutuelle de l'Est a convoqué le 19 février 2009 Mme X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 février 2009, et lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que le 3 mars 2009, la Mutuelle de l'Est a notifié à Mme X... son licenciement pour faute grave au motif que le 18 février 2009 elle avait fait preuve d'insolence et d'irrespect au cours d'un appel téléphonique à l'égard d'un assuré ; que contestant la rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement avait pour motif une faute grave et

6027

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-21.411

Cour de cassation

il résulte de la succession des contrats de travail à durée déterminée dont a bénéficié Madame X... pendant 14 mois avec l'AGDUC pratiquement sans interruption, période pendant laquelle la salariée a toujours exercé les fonctions d'agent hôtelier alors que les personnes remplacées n'exerçaient pas toutes ces fonctions, qu'il s'est en réalité agi pour l'AGDUC de pourvoir un emploi permanent et durable de l'association ; que l'usage généralisé d'un type de contrat de travail qui relève de l'exception révèle l'abus d'un usage qui vise de fait à pourvoir un emploi permanent, les remplacements de salariés en congés payés, RTT voir en maladie relevant de l'activité habituelle et normale de toute entreprise ; que cela est d'autant plus établi que l'AGDUC

6028

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 11-26.446

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation professionnelle en un contrat à durée indéterminée, de juger que la rupture s'apparentait à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d' allouer à Mme X... diverses sommes , alors, selon le moyen, que seul peut être requalifié le contrat de travail à durée déterminée qui se trouve lui-même entaché d'une irrégularité ; qu'en procédant, au prétexte que le contrat initial du 20 décembre 2005 ne faisait pas mention d'une durée minimale, à la requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée à caractère saisonnier conclus par les parties les 4 février 2006, 7 avril 2006, 15 décembre 2006, 1er avril 2007, 13

6029

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps complet du 10 juillet 2007, à effet du 9 juillet 2007, jusqu'au 16 juillet 2007, renouvelé par avenant du 17 juillet 2007, soit postérieurement à l'arrivée du terme, jusqu'au 28 juillet suivant ; que le contrat signé le 10 juillet 2007 ne comporte pas la définition de son motif ; qu'il est irrégulier, ce que ne conteste par la SARL BELOT, ce qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; que la conclusion postérieure de nouveaux contrats de travail à durée déterminée le 6 septembre 2007, le 6 décembre 2007, le 3 avril 2008 et le 31 octobre 2008 est sans effet sur la requalification à durée indéterminée de la relation de travail, dont les effets remontent à

6030

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.144

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 29 janvier 2010 allant du 1er février au 30 avril 2010 avec une période d'essai de deux semaines, par la société ATPL Caselas ; que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 31 juillet 2010, date de la rupture pour « fin de contrat à durée déterminée » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1243-8 du code du travail ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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6031

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-11.142

Cour de cassation

Il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement. Prive sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la chambre de commerce et d'industrie, ne recherche pas si la plus grande part des ressources du service dont relevait l'agent n'était pas constituée par des concours publics

6032

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-14.764

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail que constitue une sanction toute mesure, autres que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa carrière ou sa rémunération Au regard de ce texte, il doit être constaté que la lettre de l'employeur datée du 10 août 2009, qui a été remise en main propre à Philippe X... le 13 août 2009, contrairement à l'analyse du premier juge, constitue une mesure de nature disciplinaire. En effet, ce courrier vise expressément des reproches faits à Philippe X..., cadre dirigeant, par son directeur logistique régional (M.

6033

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160

Cour de cassation

il résulte des textes susvisés que lorsque, se conformant aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, un salarié procède à un déplacement entre deux lieux de travail, le temps correspondant doit être considéré comme un temps de travail effectif ; que dès lors, la société Studio 89 Productions devait établir un contrat à durée déterminée pour chacune des journées considérées ; qu'or il résulte des dispositions de l'article L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail que doit être réputé à durée indéterminée tout contrat de travail à durée déterminée qui n'a pas été établi par écrit ; que par conséquent, pour ce premier motif, les contrats de travail à durée déterminée convenus avec M. X... doivent être

6034

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.179

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait refusé la mission qui lui avait été confiée en Egypte sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si l'employeur avait respecté la procédure prévue par l'article 66 de la convention collective en établissant au préalable un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66 de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec ; Mais attendu

6035

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-18.944

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se fondant sur la « faute précédemment retenue dans les conditions de fermeture du magasin » pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors qu'elle avait par ailleurs considéré que le grief tiré de la fermeture prématurée du magasin le 24 décembre 2008 à 17 heures 20 n'était pas fondé, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se fondant sur le

6036

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-29.751

Cour de cassation

Il ne résulte d'aucune disposition de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 que le treizième mois prévu par son article 25 est réservé aux journalistes professionnels titulaires. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, pour rejeter la demande d'un journaliste stagiaire engagé sous contrat de professionnalisation, retient que le salarié ne possédait pas le diplôme de journaliste et n'avait pas l'ancienneté de deux ans requise pour être titularisé comme journaliste professionnel

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