Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 504

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée12 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6037

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.362

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il résulte des articles L. 1251-36 et L.

6038

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.258

Cour de cassation

Si constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, l'existence d'une promesse d'embauche signée le 6 avril 2009 par laquelle le gérant d'une société s'engageait à employer sous contrat à durée déterminée une personne du 11 avril 2009 au 11 octobre 2009 ne faisait pas obstacle à ce que le contrat à durée déterminée conclu le 11 avril 2009 entre les parties prévoie une période d'essai.

6039

Cour d'appel de Metz, 11 juin 2014, 12/016611

Cour d'appel

La société AQUARELLE, qui exploite des salons de coiffure, et M X...ont conclu le 1er juillet 2008 un contrat de professionnalisation au profit du second, le contrat expirant le 30 juin 2010. Deux contrats de travail à durée déterminée ont par la suite été conclus entre les mêmes parties, le premier non daté pour la période du 5 au 18 juillet 2010 et le second en date du 27 juillet 2010 pour la période du 27 juillet au 31 octobre 2010. M X...a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la société AQUARELLE au paiement de diverses indemnités. Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes a prononcé la

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6040

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5-1 du code du travail alors applicable, 2 de l'accord du 2 juillet 2002 relatif au travail de nuit, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'Ecole des Roches à payer diverses sommes à titre de repos compensateur au-delà d'un contingent de quatre-vingt-dix heures supplémentaires, de repos compensateur du travail de nuit, de repos compensateur pour un travail au-delà de huit heures par jour, sommes assorties de congés payés afférents, l'arrêt énonce que les salariés peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il est constant que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateurs a droit à l'indemnisation du préjudice subi ;

6041

Cour d'appel de Paris, 10 juin 2014, 12/05202

Cour d'appel

la salariée dans la limite de six mois. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Madame Zoubida X..., née le 11 janvier 1942, a été engagée le 1er janvier 2009 par la SAS PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) dans le cadre de la reprise du chantier de la Poste des Maréchaux à FONTAINEBLEAU où elle était affectée à temps partiel 26 heures par mois depuis le 17 octobre 2005 en qualité d'agent de service AS 1A ; Son ancienneté dans la profession servant au calcul de la prime d'expérience remonte au 5 novembre 1990 ; Sa rémunération de base pour 26h mensuelles était fixée à 226, 46 ¿ ; L'entreprise est soumise à la convention collective des entreprises de propreté, elle emploie plus de 11 salariés ; Madame Zoubida X... a été en arrêt maladie à compter du 3 février 2009 ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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6042

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.099

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle ; Attendu que, pour rejeter la

6043

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.605

Cour de cassation

par jugement du 12 mai 2011, le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), qui a interjeté appel de cette décision, a considéré que le contrat de professionnalisation avait pris fin à son terme le 31 juillet 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en réintégration ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel retient que cette demande appelle nécessairement l'examen et l'appréciation des conditions de la rupture qui font l'objet d'une contestation sérieuse, et qu'il n'est pas établi de trouble manifestement illicite ; Qu'en statuant ainsi, alors

6044

Cour d'appel de Paris, 3 juin 2014, 13/08086

Cour d'appel

l'association ASNB BALLERS du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Activités diverses-chambre 4, rendu le 18 Mars 2013 qui a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X... Cheikh en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer au salarié avec intérêts légaux à compter du jugement la somme de 1 7784 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et celles de 2 246, 46 ¿ à titre d'indemnité de précarité, 36, 88 ¿ à titre de salaire du 1er Février 2012 plus 3, 68 ¿ pour congés payés afférents avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau conciliation soit le 29 juin 2012 et a ordonné la

6045

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.628

Cour de cassation

Considérant que FRANCE TELEVISION fait valoir que les demandes de Monsieur X... sont irrecevables, en application du principe d'unicité de l'instance, du fait de l'autorité de la chose jugée et par l'effet de la prescription ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou (a été) révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prudhommes ; Que Monsieur X... a saisi, une première fois, le Conseil de Prud'hommes aux fins : - de requalification de contrats de travail à durée

6046

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des nombreux contrats à durée déterminée exécutés durant plusieurs années l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, le refus du salarié de conclure un contrat à durée indéterminée et sa volonté de continuer à bénéficier du statut d'intermittent du spectacle malgré l'utilisation irrégulière du contrat à durée déterminée d'usage par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les conditions du recours au contrat à durée déterminée d'usage n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

6047

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.512

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande globale en dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt se borne à retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le non-respect par l'employeur de cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, après avoir

6048

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.476

Cour de cassation

la salariée, en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2006, a été licenciée le 26 mars 2007 pour absence prolongée entraînant la désorganisation de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que nul salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; que son licenciement n'est légitime que si son absence prolongée ou répétée, consécutive à sa maladie, a entraîné des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait souligné dans ses écritures que l'employeur n'apportait aucune preuve de cette nature ;

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