Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 505

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée23 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6049

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2014, 13/06251

Cour d'appel

Monsieur [D] [L] contestant son licenciement pour faute grave a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) lequel par jugement contradictoire du 5 juillet 2013, a : - dit que le licenciement de Monsieur [D] [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et n'est donc pas fondé En conséquence -condamné l'Association de Hôtel Social à verser à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes : * 3540,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 354,03 euros au titre des congés payés afférents * 4425 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 10621,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnation : 1 243 €Licenciement+13
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6050

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.978

Cour de cassation

il résulte de ces énonciations qu'un poste de catégorie plus élevée ait été disponible, et alors même que la rémunération antérieure de Mme X...lui était maintenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motif adopté, qu'un poste de vendeuse en rapport avec les aptitudes de la salariée et disponible au jour du licenciement ne lui avait pas été proposé par l'employeur ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alpes méditerranée voyages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour

6051

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.707

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8, 4°, du code du travail et L. 621-3, L. 631-7 et L. 631-15 II du code du commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de peintre en contrat à durée déterminée du 1er avril 2010 au 30 septembre suivant, par la société MCPG, en redressement judiciaire simplifié depuis le 26 novembre 2009, a saisi la juridiction prudhomale le 20 octobre 2010 en paiement de son dernier mois de salaire, de la totalité du mois d'août, d'heures supplémentaires, indemnité de précarité, congés payés, dommages-intérêts et garantie de l'AGS sans limite du plafond de l'article L. 3253-8, 4°, du code du travail ; Attendu que pour condamner l'AGS à garantir les créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la

6052

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.193

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er juin 2004 en remplacement de Mmes Y... et Z... (alors en congé parental) ; que la salariée était affectée au nettoyage du site Total à La Défense ; que le marché de nettoyage de ce site a été résilié et repris par la société Artémis ¿ aux droits de laquelle vient la société Samsic¿ à effet du 1er juillet 2006 ; qu'interpellée sur la reprise des contrats de travail, celle-ci a fait valoir que Mme Z... étant absente depuis plus de six mois dans le cadre d'un congé parental d'éducation, celle-ci ne serait par transférée, pas plus que Mme X..., qui l'avait remplacée ; que face à cette position, la société Penauille a saisi la juridiction prud'homale afin que soit ordonné le transfert du contrat de travail de Mme X...

6053

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-22.984

Cour de cassation

l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que par conséquent, il convient de dire que le licenciement dont Madame Yolande X... a fait l'objet, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité ; que suite à ce licenciement, Madame X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge, de son temps de présence dans l'entreprise et de la période de chômage qui a suivi la rupture du contrat de travail doit être fixée à la somme de 55. 000 euros, étant précisé que la salariée ne peut prétendre en sus à une indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements de sorte que sa demande de ce chef est sans objet ;

6054

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-23.940

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Zara France le 17 mai 2004 ; que selon avenant du 1er août 2005, elle a été nommée adjointe directrice au statut de cadre autonome pour un forfait annuel de 215 jours de travail ; que contestant ce statut, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les premiers juges ont justement évalué la durée de travail habituelle de la salariée à 55 heures par semaine ; que cependant c'est à tort qu'ils ont

6055

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.448

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d' heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se fondant sur les attestations d'anciens salariés pour retenir que M. X... avait fourni des éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Futura Marketing faisait valoir que les auteurs de deux de ces attestations, MM. Y...

6056

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.782

Cour de cassation

l'Association Paris Jean Bouin Casg - Stade Jean Bouin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2012) que Mme X... a été engagée par l'Association Paris Jean Bouin Casg - Stade Jean Bouin (l'association) selon un premier contrat à durée déterminée pour la période du 15 avril 1996 au 11 novembre 1996 pour un emploi d'hôtesse d'accueil du tennis puis par divers contrats de travail et finalement comme responsable restaurant jusqu'au 31 octobre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à

6057

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.150

Cour de cassation

la salariée avait été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel annualisé, la cour d'appel a pu retenir que les avenants des 10 septembre 2003 et 1er septembre 2007 modifiant la durée hebdomadaire du travail ne remettaient pas en cause le principe de cette annualisation ; que le moyen, dont la première branche est inopérante, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure

6058

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.555

Cour de cassation

l'employeur ou avoir été placé dans une telle position ; Qu'en conséquence, le salarié sera débouté de cette demande de requalification à temps plein et le jugement entrepris confirmé de ce chef » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « en l'espèce les modifications d'horaires sont expressément prévues au contrat de travail. - en l'espèce que la mise en oeuvre des modifications d'horaires imposent à l'employeur un délai de prévenance. - en l'espèce qu'il ressort des éléments versés au dossier que le non-respect par l'employeur du délai de prévenance n'est pas démontré. En conséquence il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel sur la base des dispositions légales et conventionnelles applicables dans l'entreprise » ;

6059

Cour d'appel de Metz, 14 mai 2014, 12/00725

Cour d'appel

M. Z...a été embauché par la SARL PNEUS SERVICE X... au terme d'un contrat de travail à durée déterminée du 11 septembre 2010 pour exercer à compter du même jour l'emploi d'aide mécanicien en remplacement de Mr Vincent C..., absent pour maladie. Par requête enregistrée au greffe du Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE en date du 18 janvier 2011, Monsieur Elvis Z...a fait citer son employeur, la SARL PNEUS SERVICE X..., afin d'obtenir les documents de fin de contrat ainsi que la justification par l'employeur de la situation de Monsieur C...quant à son arrêt maladie. Par jugement avant dire droit du 14 novembre 2011, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à sa demande en condamnant l'employeur à produire sous astreinte de 50 i par jour de retard à

6060

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2014, 11/12393

Cour d'appel

considérant que les heures supplémentaires n'étaient pas démontrées, déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [H] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision Il demande à la cour de : - dire son licenciement pour motif économique dénué de toute cause réelle et sérieuse, et de condamner la société ADOMA à lui verser la somme de 145 312 € à ce titre. - dire que son licenciement économique est constitutif d'une infraction aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail vu la cession officielle de la Société RATIOPHARM et la suppression de 600 emplois dès le mois de février 2009. - condamner

Condamnation : 149 649 €Licenciement+14
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