Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-27.448

Arrêt du 15 mai 2014Pourvoi n° 12-27.448

Non publiéLicenciementFaute graveCDD / intérim
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00979

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des attestations produites, la cour d'appel, qui a constaté que les heures supplémentaires avaient été accomplies par le salarié à la demande de l'employeur a répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le salarié avait accompli des heures supplémentaires restées impayées et d'avoir condamné la société Futura Marketing à lui payer la somme de 60.988,74 euros à titre de rappel de salaires de ce chef, outre celle de 6.098,87 euros pour les congés payés y afférents.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 4 décembre 2006 en qualité de responsable marketing par la société Futura finances dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 3 décembre 2007 ; qu'il a signé le 4 décembre 2007 un contrat à durée indéterminée à effet du 1er mars 2007 avec la société Futura Marketing qui appartient au même groupe ; que licencié le 25 février 2010 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d' heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se fondant sur les attestations d'anciens salariés pour retenir que M. X... avait fourni des éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Futura Marketing faisait valoir que les auteurs de deux de ces attestations, MM. Y... et Z..., étaient eux-mêmes en litige avec leur ancien employeur, ce qui était pourtant de nature à remettre en cause leur sincérité et leur crédibilité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ et qu'en toute hypothèse, seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies par le salarié à la demande de son employeur ou avec son accord au moins implicite ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, à se fonder sur la preuve de leur existence, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur se prévalait du défaut d'accord même implicite donné au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences légales de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des attestations produites, la cour d'appel, qui a constaté que les heures supplémentaires avaient été accomplies par le salarié à la demande de l'employeur a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Futura Marketing aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Futura Marketing

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le salarié avait accompli des heures supplémentaires restées impayées et d'avoir condamné la société Futura Marketing à lui payer la somme de 60.988,74 euros à titre de rappel de salaires de ce chef, outre celle de 6.098,87 euros pour les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... produit au soutien de sa demande cinq attestations de salariés travaillant avec lui, dont celles de Monsieur A..., chef de produit décoration, qui indique que durant deux années de collaboration il a observé que Monsieur X... « ne comptait ni son temps ni ses heures », était toujours là avant 8h30 le matin et partait le soir après 20 h ; de Monsieur Y..., chef de marché, qui s'exprime quant à lui ainsi : « Monsieur Eric X... mon manager effectuait sa mission sur des horaires très élargis par rapport aux horaires contractuels, fixés à 39 heures hebdomadaires ; il n'était pas rare qu'il soit encore présent et actif à son poste de travail après 19h30, voire 20 h et plus ; toujours présent avant 8h30 le matin, j'estime qu'il réalisait approximativement 50 à 60 heures de travail par semaine sans compter le travail qu'il emportait à son domicile » (...) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (...) Monsieur X... apporte les éléments de son heure d'arrivée dans l'entreprise par les témoignages entre autres de Monsieur Y... (...), Monsieur A... (...) et Monsieur Z... « Monsieur X... était notamment présent, comme moi-même bien avant 8h30 le matin et quasiment quotidiennement bien après 20h » (...) ;

1) ALORS QU' en se fondant sur les attestations d'anciens salariés pour retenir que Monsieur X... avait fourni des éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Futura Marketing faisait valoir que les auteurs de deux de ces attestations, Messieurs Y... et Z..., étaient eux-mêmes en litige avec leur ancien employeur, ce qui était pourtant de nature à remettre en cause leur sincérité et leur crédibilité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ET ALORS QUE, en toute hypothèse, seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies par le salarié à la demande de son employeur ou avec son accord au moins implicite ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, à se fonder sur la preuve de leur existence, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur se prévalait du défaut d'accord même implicite donné au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences légales de l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00979
Identifiant source
613728e9cd58014677433681

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728e9cd58014677433681.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2014.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.