Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 506

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée14 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6061

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.168

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 2 II de la loi du 25 juin 2008 et de l'article L 1221-22 du code du travail que cette période d'essai de deux mois est licite ; qu'en conséquence, la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, intervenue pendant la période d'essai, ne devait revêtir aucune forme particulière ni être spécialement motivée, conformément aux dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail ; 1°) ALORS QUE la période d'essai doit être prévue lors de l'embauche du salarié ; qu'elle ne peut être stipulée dans un contrat de travail à durée indéterminée signé postérieurement à une embauche verbale dans les mêmes fonctions ; qu'en jugeant néanmoins valable la période d'essai stipulée dans le contrat signé le 1er octobre

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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6062

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.975

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 3 juillet 2010 en qualité d'enquêteur vacataire, avec une période d'essai d'un jour ; qu'il a été licencié avant le terme de sa période d'essai ; que, contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement relève que l'employeur avait mis fin au contrat de travail pour insubordination et retient que l'inobservation du lien de subordination peut être constitutive d'une faute ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la procédure disciplinaire avait été respectée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le

6063

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.741

Cour de cassation

considérant que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de cette existence ; considérant que, dans le cas présent, Monsieur Boualame X... ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail écrit, non plus que de bulletins de salaire, ceci alors même qu'il prétend avoir travaillé pour l'association MATRIOCHKA THEATRE depuis 2006, ce qui permet de s'interroger, si tel était le cas, d'une saisine du Conseil intervenant trois ans après le début d'une relation prétendue salariale ; que seul existe un CDD du 14 mars 2009 pour lequel l'intéressé a été régulièrement déclaré et rémunéré ; considérant que dans les faits, il résulte des éléments du dossier que Monsieur Boualame X... intervenait en qualité de

6064

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.315

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 5 juin 2009 ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel, qui a motivé sa décision et procédé à la recherche qui lui était demandée, des éléments de fait qui lui étaient soumis ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, après avoir rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, rejette les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, sans donner de motifs sur le bien-fondé ou non du licenciement ;

6066

Cour d'appel de Paris, 13 mai 2014, 12/00829

Cour d'appel

l'employeur lui avait demandé de lui transmettre au mois d'Août 2010 afin d'une part de se convaincre qu'elles correspondaient bien au « book » figurant sur le site de la postulante et d'autre part de préparer ainsi qu'il le précisait le maquillage, les coiffures, etc ; Or ainsi que justement relevé par le Conseil des Prud'hommes, la différence entre les photos fournies par Mademoiselle Olfa X... au mois d'Août 2010 et les photos réalisées le 6 décembre 2010, sont très importantes et donnent même l'impression de ne pas avoir été réalisées sur la même personne au niveau de la morphologie du corps, passant d'un corps de jeune femme au corps d'une femme plus mûre ayant perdu sa finesse et son absence d'imperfections ; Sans qu'il y ait lieu de

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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6067

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-16.431

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 5 novembre 2005 renouvelé jusqu'à la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 28 septembre 2007 ; que placée en arrêt pour maladie le 7 février 2009 elle a fait valoir un certain nombre de griefs à l'encontre de l'employeur par lettre du 12 février 2009 avant de saisir le 13 février 2009 la juridiction prud'homale demandant notamment qu'il soit jugé que le contrat de travail avait été rompu aux torts de ce dernier ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de requalifier la prise d'acte de la rupture en démission et de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées…

6068

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

Suivant contrat à durée déterminée du 2 mai 2011, Mme [X] [J] a été engagée par Mme [D] [Y], avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit du travail, en qualité de 'juriste, collaboratrice', niveau II, 1er échelon, coefficient 380 selon la classification de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500 € pour 36 heures de travail par semaine, se répartissant de 9 H à 19 H sur quatre jours, avec une pause déjeuner d'une heure. Il était stipulé que ce contrat était conclu en remplacement de Mme [I], en congé de maternité de mai à septembre 2011 inclus. Mme [J], titulaire d'un master en droit social, est conseiller prud'homme à la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt depuis 2002.

Condamnation : 16 399 €Licenciement+21
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6069

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-35.047

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur X... a été embauché par Monsieur Y... à compter du 8 juin 2006, d'abord en CDD puis en CDI. Ce contrat de travail s'est poursuivi sans incident jusqu'au 5 mars 2008, date à laquelle lui a été notifié son premier avertissement. Il avait préalablement, saisi l'inspection du travail (pièce 47, lettre du 29 décembre 2007) d'une demande d'intervention pour des faits de harcèlement, saisine qui avait déclenché une intervention du contrôleur du travail dans l'entreprise le 8 février 2008 et un courrier du 6 mars 2008 contenant de nombreuses observations. Le contrôleur du travail avait également adressé le 29 février 2008 un signalement au procureur de Guingamp, duquel il ressort que Monsieur X... avait

6070

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.375

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-24 du code du travail qu'en cas de travail à temps partiel, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que pour expliquer son refus des nouveaux horaires, le salarié faisait valoir qu'il travaillait simultanément pour une autre entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les nouveaux horaires journaliers étaient compatibles avec l'activité qu'il exerçait chez un autre employeur, a privé sa décision de base légale ;

6071

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832

Cour de cassation

il résulte que sa demande en réparation d'un préjudice subi du fait de l'application "d'une convention collective désavantageuse " n'est pas fondée et que seules les dispositions du code du travail invoquées à titre subsidiaire sont applicables ; le jugement sera partiellement infirmé en ce sens ; ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la cour d'appel a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir juger que la Convention Collective applicable est celle de la navigation de plaisance aux motifs que « si (la salariée) fait valoir que sa mission dépassait les "simples tâches (de) nettoyage, puisqu'elle (avait) pour consignes de surveiller le bateau", la

6072

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.175

Cour de cassation

considérant que de tels faits caractérisaient un comportement frauduleux constitutif d'une faute grave, quand il s'en déduisait l'existence d'un désaccord de l'exposante avec la comptable dont la Cour d'appel n'a pas constaté qu'il rendait impossible le maintien de la première dans l'entreprise, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, en ce qui concerne le licenciement, que la salariée avait adopté un comportement frauduleux en fournissant des données erronées à l'entreprise pour le calcul de ses commissions, et, de l'autre, qu'

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