Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.168
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article 2 II de la loi du 25 juin 2008 et de l'article L 1221-22 du code du travail que cette période d'essai de deux mois est licite ; qu'en conséquence, la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, intervenue pendant la période d'essai, ne devait revêtir aucune forme particulière ni être spécialement motivée, conformément aux dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail ; 1°) ALORS QUE la période d'essai doit être prévue lors de l'embauche du salarié ; qu'elle ne peut être stipulée dans un contrat de travail à durée indéterminée signé postérieurement à une embauche verbale dans les mêmes fonctions ; qu'en jugeant néanmoins valable la période d'essai stipulée dans le contrat signé le 1er octobre