Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-16.431

Arrêt du 13 mai 2014Pourvoi n° 13-16.431

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00875

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 juin 2012), que Mme X. a été engagée en qualité d'assistante de caisse par la société Carrefour hypermarché par contrat à durée déterminée du 5 novembre 2005 renouvelé jusqu'à la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 28 septembre 2007; que placée en arrêt pour maladie le 7 février 2009 elle a fait valoir un certain nombre de griefs à l'encontre de l'employeur par lettre du 12 février 2009 avant de saisir le 13 février 2009 la juridiction prud'homale demandant notamment qu'il soit jugé que le contrat de travail avait été rompu aux torts de ce dernier.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 juin 2012), que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante de caisse par la société Carrefour hypermarché par contrat à durée déterminée du 5 novembre 2005 renouvelé jusqu'à la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 28 septembre 2007 ; que placée en arrêt pour maladie le 7 février 2009 elle a fait valoir un certain nombre de griefs à l'encontre de l'employeur par lettre du 12 février 2009 avant de saisir le 13 février 2009 la juridiction prud'homale demandant notamment qu'il soit jugé que le contrat de travail avait été rompu aux torts de ce dernier ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de requalifier la prise d'acte de la rupture en démission et de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin ; que la fouille illicite du sac d'une salariée, attentatoire à sa dignité et à ses libertés individuelles, qui procède d'une attitude de suspicion « particulièrement vexatoire » constitue, en principe, un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte par la salariée de son contrat de travail, qui s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et que la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles 9 du code civile, et L. 1121-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite du signalement d'un vigile laissant supposer que la salariée avait pris un billet dans la caisse, cette dernière a été conduite au local de sécurité où il lui a été demandé de vider son sac à main et son porte monnaie et que le contrôle n'a pas mis en évidence de détournement, qu'elle commettait de nombreuses erreurs de caisse qui ont amené l'employeur à l'inviter à davantage de vigilance et qu'il n'est pas contesté que le jour des faits elle était sortie par les caisses et non par la sortie réservée au personnel et ce en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur, la cour d'appel a pu décider que le comportement de l'employeur, dont elle a fait ressortir qu'il n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier que la rupture du contrat de travail soit prononcée à ses torts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR requalifié la prise d'acte de la rupture par Madame X... de son contrat de travail en démission et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes

AUX MOTIFS QUE Madame X... invoquait un comportement illicite de son employeur caractérisé par la fouille de son sac sans qu'elle ait été informée de son droit de s'y opposer ; qu'il était constant que le 6 février 2009, suite à un signalement d'un vigile selon lequel Madame X... aurait pris un billet dans sa caisse, l'employeur avait décidé de procéder à un contrôle de la salariée qui avait quitté l'établissement et se trouvait sur le parking ; qu'elle avait été conduite au local de sécurité où il lui avait été demandé de vider son sac à main et son porte-monnaie ; que le contrôle ainsi effectué n'avait pas mis en évidence un quelconque détournement ; que Madame X..., après avoir adressé à son employeur un arrêt de travail de 8 jours et un courrier par lequel elle considérait avoir été victime d'agissements fautifs de sa part, n'avait plus repris son emploi ; que certes la société CARREFOUR ne contestait pas ne pas avoir informé Madame X... de ses droits quant à son droit de refuser la fouille de ses effets ; qu'également il était incontestable que toute attitude de suspicion est particulièrement vexatoire ; que cependant en l'espèce, il n'était pas allégué que l'interpellation ou la fouille de la salariée n'aient pas été entourées de toutes les précautions indispensables à une nécessaire discrétion ; qu'en outre il était constant que Madame X... connaissait de nombreuses erreurs de caisse qui avait amené son employeur à l'inviter davantage de vigilance ; qu'également il n'était pas contesté que le jour des faits, Madame X... était sortie par les caisses et non par la sortie réservée au personnel et ce en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur ; que dès lors c'était à juste titre que les premiers juges avaient estimé que le comportement de l'employeur ne pouvait constituer un manquement suffisamment grave justifiant que la rupture du contrat de travail fût prononcée à ses torts ; que c'était donc à bon droit qu'ils avaient estimé que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission.

ALORS QUE l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin ; que la fouille illicite du sac d'une salariée, attentatoire à sa dignité et à ses libertés individuelles, qui procède d'une attitude de suspicion « particulièrement vexatoire » constitue, en principe, un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte par la salariée de son contrat de travail, qui s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et que la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles 9 du Code civile, et L.1121-1, L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00875
Identifiant source
613728e8cd5801467743364e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728e8cd5801467743364e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 2014.

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