Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 507

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée30 avril 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6073

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.982

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que si l'employeur diffusait ses produits par des ventes dans le cadre de foires ou salons, il ne peut être méconnu que ceux-ci sont par nature temporaires, se déroulent de façon discontinue sur l'année, dans des secteurs géographiques dispersés, qu'ils ne correspondent pas à un emploi permanent mais à un surcroît d'activité justifiant des embauches par contrat à durée déterminée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'activité de vente sur les foires et salons ne constituait pas pour l'employeur une activité

6074

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.533

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2009 « devant l'impossibilité de maintenir plus longtemps un statu quo préjudiciable pour les tâches qui (lui) étaient confiées » au motif que son absence pour maladie depuis plus de six mois provoquait une perturbation importante dans le service et compromettait la bonne exécution des tâches qui lui étaient traditionnellement dévolues, que s'agissant d'un poste unique, il n'était pas possible d'assurer plus longtemps, dans des conditions précaires et insatisfaisantes, une exécution aléatoire de ses tâches habituelles, de telle sorte que l'employeur était dans l'obligation de procéder désormais à son remplacement définitif ; que la convention collective applicable prévoyait dans son article 15. 02.

6075

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.440

Cour de cassation

il résulte que MAP effectuait de l'assistance aéroportuaire ; qu'en revanche, la situation est moins nette, s'agissant des activités de supervision que prétend avoir exercées la SAS AVIA PARTNER, au regard de l'attestation de Madame CC..., son ancienne salariée, et de son compte d'exploitation et des contrats commerciaux conclus eu ce domaine avec Air Transat ; Sur l'activité de formation ; que si M. Frédéric X... estime que les faits fondant le grief sont prescrits comme se rapportant à l'année 2003 et pour avoir été connus durant cette année-là par l'employeur, il ne résulte d'aucun élément que l'employeur reconnaît qu'il avait connaissance des griefs en 2003, le rôle joué par M. Frédéric X... au sein de MAP n'étant apparu qu'en avril 2004, comme cela a été vu ci avant ;

6076

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.418

Cour de cassation

il résulte que la prescription de cinq ans désormais applicable a, sans que la durée totale de prescription excède la durée de trente ans antérieurement prévue, couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande du salarié au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et les demandes de condamnation de la Poste à lui verser une indemnité de requalification, un rappel de salaires et de congés payés par application de l'article 24 de la convention collective, des dommages-intérêts pour la

6077

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 11-30.200

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaire de la salariée pour la période du 15 septembre 2008 au 12 mars 2009, l'arrêt énonce qu'avant la cession de l'entreprise à la société QST Optic, la rémunération fixe de la salariée était constituée depuis le 1er janvier 2002 d'une rémunération correspondant à la durée légale du travail, soit 151,67 heures et d'une indemnité différentielle due aux salariés en suite de la réduction légale du temps de travail, maintenant la durée de travail à 169 heures comme précédemment, que cette indemnité différentielle a la nature de salaire, qu'il s'ensuit que la société QST Optic ne pouvait unilatéralement, retenir paiement d'une partie du salaire ;

6078

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.329

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'espèce le recours à l'intérim répondait aux dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que pour débouter le salarié de sa demande sur la nullité du licenciement, la cour d'appel a relevé que la lecture des procès-verbaux des comités d'entreprise des 13 février 2009 et 3 septembre 2009 ne permet nullement de retenir que la société Prestafer était à même de prévoir dès la fin de l'année 2008 que les difficultés

6079

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-12.588

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 26 février 2009 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 9 mars 2009 ; qu'il avait ensuite été licencié par lettre recommandée du 13 mars 2009 en raison de ses absences fréquentes et répétées pour maladie perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et compromettant sa pérennité ; que, s'il était présent dans l'entreprise pour y travailler dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, soit le jour de l'envoi de la convocation à entretien préalable, il n'y était plus dès le lendemain pour être à nouveau en arrêt de travail pour maladie, de sorte qu'il était absent de l'entreprise lorsque son employeur avait pris la décision de le licencier ; que cette décision ne saurait dès lors encourir une quelconque…

6082

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.569

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 avril 2001 en qualité de responsable de gamme par la société Intervet a été en arrêt maladie à compter du 8 octobre 2008 ; qu'il a été destinataire le 10 février 2009 d'une demande de restitution immédiate de son véhicule de fonction ; que cette restitution ayant eu lieu le 27 février 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

6083

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.549

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Cher emploi animation par deux contrats à durée déterminée d'usage les 28 et 30 juillet 2008, pour une activité d'animation sportive et socioculturelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification des deux contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt après avoir relevé que les contrats en cause avaient bien été conclus conformément à l'objet social de l'association qui est « de développer la qualité des animations sportives et socioculturelles auprès de tous les publics » dans

6084

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.202

Cour de cassation

il résulte du motif précédemment adopté par la cour, quant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, que l'ancienneté des salariées doit être calculée, non sur le temps effectif de travail, mais sur l'entière période durant laquelle les intéressées se sont tenues à la disposition de leur employeur, soit de la conclusion du premier contrat précaire jusqu'à la date de la régularisation de leur ancienneté par le versement d'un rappel de salaire, étant observé que la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée est intervenue le 26 décembre 2006 pour Mme X... et le 24 novembre 1997 pour Mme Z... ; que cette régularisation de leur ancienneté rend sans objet leur demande ; Qu'en statuant

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.