Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 508

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée2 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6085

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-17.177

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ; que selon le dernier de ces textes, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à

6086

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.079

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de la réglementation relative aux temps de pause, alors, selon le moyen, que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance de son droit aux temps de pause, motif pris de ce qu'elle ne produisait aux débats aucun élément de preuve établissant la réalité de ses allégations, quand il appartenait à la société Erval ¿ Robert frères de justifier qu'elle avait accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

6087

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.087

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes à titre de rappels de salaire, congés payés, rappel de primes d'ancienneté, primes de fin d'année et complément de prime de fin d'année, l'arrêt énonce que le salarié retient à bon droit un salaire de base mensuel de 2 931 euros (reposant sur le taux horaire déduit de ses dernières rémunérations) et qu'il n'y a pas lieu de retenir, conformément au droit positif en ce domaine, le fait que les salaires des "intermittents" seraient supérieurs de 30 % à ceux des personnels statutaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de travail de l'intéressé ayant été requalifiés en relation de travail à durée indéterminée, ce

6088

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.964

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2009 l'employeur a informé les salariés de la dénonciation de « l'usage d'entreprise concernant les modalités de versement de la prime de saison » ; qu'elle a remis à chacun des salariés une annexe au contrat de travail relatif à l'attribution d'une prime indexée sur la réalisation d'objectifs fixés pour chaque saison de ventes à compter de la signature et a fixé des objectifs à atteindre précisant leurs modalités de calcul ; que Mme X... n'a pas signé cet avenant et a saisi la juridiction prud'homale ; que, le 27 mai 2011, Mme X... a fait l'objet d'un licenciement économique ; que la société MFG Retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ;

6089

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.962

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2009 l'employeur a informé les salariés de la dénonciation de « l'usage d'entreprise concernant les modalités de versement de la prime de saison » et a remis à chacun des salariés une annexe au contrat de travail relatif à l'attribution d'une prime indexée sur la réalisation d'objectifs fixés pour chaque saison de ventes à compter de la signature et a fixé des objectifs à atteindre précisant leurs modalités de calcul ; que Mme X... n'a pas signé cet avenant et a saisi la juridiction prud'homale ; que, le 23 mai 2011, Mme X... a fait l'objet d'un licenciement économique ; que la société MFG Retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur

6090

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.961

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2009 l'employeur a informé les salariés de la dénonciation de " l'usage d'entreprise concernant les modalités de versement de la prime de saison " ; qu'elle a remis à chacun des salariés une annexe au contrat de travail relatif à l'attribution d'une prime indexée sur la réalisation d'objectifs fixés pour chaque saison de ventes à compter de la signature et a fixé des objectifs à atteindre précisant leurs modalités de calcul ; que le salarié n'a pas signé cet avenant et a saisi la juridiction prud'homale ; que M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle le 20 mai 2010 ; que la société MFG retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ;

6091

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l'arrêt retient que la salariée verse aux débats le contrat de travail à durée déterminée par lequel elle a été engagée par la société Lara Stephanel pour la période du 28 juin au 13 septembre 2004 en qualité d'habilleuse en raison d'un surcroît d'activité ; qu'elle ne verse pas le second contrat de travail à durée déterminée dont elle se prévaut de sorte que la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de contrôler que ce deuxième contrat était bien à durée déterminée, observation étant faite que l'employeur lui

6092

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.959

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2009 l'employeur a dénoncé " l'usage d'entreprise concernant les modalités de versement de la prime de saison " ; qu'elle a remis à chacun des salariés une annexe au contrat de travail relatif à l'attribution d'une prime indexée sur la réalisation d'objectifs fixés pour chaque saison de ventes à compter de la signature et a fixé des objectifs à atteindre précisant leurs modalités de calcul ; que Mme X... n'a pas signé cet avenant et a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 23 mai 2011 ; que la société MFG retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Z...

6093

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.695

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que de première part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la mauvaise exécution par le salarié des tâches qui lui sont confiées par son employeur constitue de la part du salarié, sauf si elle procède d'une mauvaise volonté délibérée, une insuffisance professionnelle, laquelle ne présente pas de caractère fautif ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, que Mme X... s'était rendue coupable de deux faits fautifs et que, dès lors qu'ils avaient été précédés d'un avertissement portant, notamment, sur la négligence dont Mme X... aurait fait preuve en matière de

6094

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.431

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-7 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent, il doit, dans cette hypothèse, être conclu pour une durée minimale ; que, selon le second, tout contrat conclu en méconnaissance de l'article précité est réputé à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adoma en qualité de secrétaire d'agence sur la base de deux contrats à durée déterminée conclus les 17 juin et 9 juillet 2008 en remplacement d'une salariée absente dont le retour au sein de l'entreprise fixait le terme de la relation de travail ; que

6095

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.382

Cour de cassation

l'employeur avait eu l'intention de rompre le contrat dès la fin du mois de mars 2010 et que la rupture lui était imputable, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si le salarié n'avait pas préalablement pris l'initiative de rompre, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, qu'en remettant au salarié un chèque daté du 2 avril 2010 incluant le versement d'une indemnité de congés payés et d'une prime de précarité mentionnées sur le dernier bulletin de paye de mars 2010, l'employeur avait entendu rompre la relation de travail, la cour d'appel a écarté par là-même toute manifestation de volonté préalable du salarié tendant à la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

6096

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-35.361

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que la demande de complément d'indemnité de licenciement de la salariée avait été à tort accueillie par le conseil de prud'hommes, l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes condamnant l ¿ employeur à payer une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société PLD propreté à payer à Mme X...

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