Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 509

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée2 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6097

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-25.442

Cour de cassation

Une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail

6098

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.060

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que la modification des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, une cour d'appel, qui a retenu que le changement des horaires de travail de le salarié ne faisait pas obstacle à l'exercice de son mandat électif régi par les articles L. 2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, a pu en déduire que le salarié ne justifiait d'aucun motif légitime pour refuser le changement de ses horaires de travail

6099

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 mars 2014, 12/05658

Cour d'appel

M. [V] [U] a été engagé par la société SAS Holding [P] d'abord dans le cadre d'un contrat de travail temporaire d'un mois en février 2005 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2005 en qualité de gestionnaire administratif et comptable ; il vivait en concubinage avec la meilleur amie de la compagne du gérant, M. [P] ; le couple s'est séparé, M. [V] [U] a eu une relation avec une salariée de la société et les relations entre M. [P] et M. [V] [U] se sont dégradées. Le 22 mars 2010 , M. [V] [U] a eu une altercation avec M. [P] à l'occasion du traitement de dossiers pour lesquels il avait besoin de sa décision et de pièces et M. [P] lui aurait dit qu'il pouvait dégager et qu'il était payé à rien faire. M. [V] [U] a été en

Condamnation : 42 617 €Licenciement+10
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6100

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-12.417

Cour de cassation

par lettre du 6 août 2008, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié faisait valoir que les griefs retenus à son encontre ne caractérisaient ni une faute grave ni une faute simple mais seulement une insuffisance professionnelle dépourvue de tout caractère fautif ; qu'en retenant que les griefs reprochés caractérisaient une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits reprochés étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle, et non pas d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-21 et L. 1235-1 du code du travail ;

6101

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 20 mars 2014, 12/04127

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 06 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [S] [H] demande à la cour de : - Constater que le Conseil de prud'hommes a statué en violation de l'article 16 du Code de procédure civile, En conséquence, prononcer la nullité du jugement dont appel ; A défaut, - Infirmer le jugement dont appel ; En tout état de cause, Vu les articles L. 1152-2 et L.

Condamnation : 30 740 €Licenciement+15
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6102

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.363

Cour de cassation

il résulte de ces documents que monsieur X..., dont l'activité principale consistait à assurer des interventions de maintenance, d'abord dans le cadre d'une activité multi-sites, c'est-à-dire chez des clients disposant de plusieurs succursales (comme la BNP), ensuite sur un secteur géographique au profit de clients ayant une activité multi-sites ou mono-sites, puis enfin à nouveau uniquement chez les clients disposant de plusieurs sites :- n'est intervenu qu'à une seule reprise en avril 2009 en représentation de son employeur lors de la réception de travaux et ne justifie pas avoir bénéficié d'une délégation de pouvoirs ;- recevait les instructions précises et régulières de ses supérieurs hiérarchiques ;- ne disposait pas d'une grande autonomie

6103

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-35.146

Cour de cassation

il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; que le moyen formé contre des dispositions allouant une provision n'est pas recevable ; Et attendu que la cour d'appel a, dans son dispositif, d'une part avant dire droit sur les demandes de dommages-intérêts du salarié ordonné une expertise afin, notamment, de déterminer si celui-ci avait dû cesser ou réduire l'activité de son entreprise à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 juin 2009, et, dans l

6104

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.282

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3123-31 du code du travail que le contrat de travail intermittent, conclu malgré l'absence d'un accord collectif ou d'une convention le prévoyant, est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; que la Cour d'appel, ayant elle-même constaté que l'employeur n'était pas en droit de faire conclure à la salariée un contrat de travail intermittent, faute de tout accord collectif, et que le contrat ainsi signé ne répondait pas aux exigences du texte susvisé, ne pouvait écarter la demande de requalification présentée par la salariée, au prétexte totalement inopérant que celle-ci ne démontrait pas avoir eu l'obligation de se tenir en permanence à disposition de l'employeur ; qu'en statuant de la sorte,

6105

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.264

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, le 13 avril 1999, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 1999 pour des fonctions de chef d'équipe, mécanicien et pilote essayeur ; qu'il a été licencié le 15 février 2007 pour motif économique ; que l'employeur lui a fait signifier une lettre de reproche datée du 16 avril 2007 le dispensant de la fin de son préavis et lui faisant obligation de quitter immédiatement l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, alors,

6106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.016

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée, le 28 février 2007, par la société Rhône Alpes travail temporaire en qualité d'assistante d'agence ; qu'elle a été licenciée le 19 juin 2007 ; que, le 21 novembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que constituent des heures supplémentaires les heures de travail réalisées par un salarié…

6107

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.326

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail du 15 décembre 2006 conclu entre Monsieur X... et la Société SOLVING FRANCE n'avait pas été régulièrement rompu dans la mesure où « (...) ayant pris effet le 11 janvier 2007, la notification au salarié de la prolongation de sa période d'essai pour une nouvelle durée de 3 mois est intervenue tardivement le 7 mai 2007 puisque cette période d'essai a pris fin le 10 avril 2007 (...) » ; que les chefs de la décision se trouvant dans un lien dépendance nécessaire, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner la cassation des chefs de la décision ayant condamné la Société SOLVING EFESO INTERNATIONAL, venant aux droits de la Société SOLVING FRANCE, au paiement de différentes sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur X..., en…

6108

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.149

Cour de cassation

Vu les articles L. 1333-2 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que l'annulation d'une sanction disciplinaire entraîne le rétablissement du salarié dans ses droits ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient qu'aucune demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par l'irrégularité de forme ayant conduit à l'annulation de la sanction prononcée en cours de préavis, n'a été formulée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture du préavis du 21 avril 2009 émanant de l'employeur, constituait non pas une lettre de licenciement, celui-ci ayant déjà été prononcé pour insuffisance professionnelle, mais une sanction

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