Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 510

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée18 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-29.008

Cour de cassation

par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 17 novembre 2011 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la salariée tendant à obtenir que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur le harcèlement moral et la discrimination ; que cette cassation entraîne, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui en est la suite, ce qui rend sans objet le pourvoi formé contre ce dernier ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 7 juin 2012 ; Condamne Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-29.007

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, la cour d'appel énonce qu'il est reproché par la salariée la non reprise de son ancienneté au sein de la société Quatrem, qui fait partie du groupe Malakoff Médéric ; que toutefois celle-ci ne se trouvait pas dans une situation de mobilité à l'intérieur d'un même groupe, ayant d'abord exécuté un contrat à durée déterminée parvenu à son terme puis ayant été embauchée par une autre société ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et alors même qu'elle constatait que la société Quatrem et l'association Malakoff Médéric appartenaient au même groupe au sein duquel s'effectuait la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.609

Cour de cassation

il résulte des textes relatifs au statut de la fonction publique territoriale, dont il n'est pas discuté qu'il s'applique à Monsieur X..., et notamment de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée que, à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement ; que c'est donc à bon droit que la SASP LT 65a pris acte que le détachement de Monsieur Frédéric X..., qui n'apparaît pas avoir demandé un renouvellement ou une prolongation de son détachement, avait pris fin à partir du 1er juillet 2009, qu'il avait donc de ce fait réintégré son corps d'origine, et qu'il ne pouvait plus de ce fait poursuivre un contrat de travail de droit privé auprès de la société LT 65 ;

6112

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 mars 2014, 12/03798

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 05 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [M] [I] demande à la cour de: "- REQUALIFIER le contrat de travail de Madame [M] [I] en un contrat de travail à durée indéterminée ; - DIRE que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; EN CONSEQUENCE, - CONDAMNER la SARL PHILOMARQUE à verser à Madame [M] [I] la somme de 1.798,57 euros à titre d'indemnité de requalification ; - CONDAMNER la SARL PHILOMARQUE à verser à Madame [M] [I] la somme de 1.798,57 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 179,85 euros à titre de congés payés sur préavis - CONDAMNER la SARL PHILOMARQUE à verser à Madame [M] [I] la somme de 1.798,57 euros pour non respect de la procédure de licenciement ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.023

Cour de cassation

il résulte du tableau réalisé par l'expert en page 22 du rapport qu'il a tenu compte de la situation effective en détaillant précisément la répartition des horaires effectués par période de quatre semaines, qu'ainsi, à titre d'exemple pour la période de quatre semaines du 14 juillet 2003 au dimanche 10 août 2003, M. X...a effectué 140 heures soit 20 heures au-delà de l'horaire de base des salariés habituels de l'entreprise limitée à 120 heures. L'expert a effectivement tenu compte de ce que 12 heures avaient déjà été décomptées, qu'il restait en conséquence 8 h à régler au salarié avec une majoration à 100 %.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.006

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour que le contrat s'est terminé le 2 Juillet 2010 sans procédure de licenciement de sorte que le salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté a fait l'objet d'un licenciement abusif ; qu'en indemnisant seulement Monsieur X... au titre de l'indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et en réparation de l'entier préjudice résultant de la rupture abusive de la formation et des efforts consentis par Monsieur X... pour suivre cette formation et non au titre du non respect de la procédure de licenciement et du caractère abusif dudit licenciement, la cour d'appel a violé l'article L1235-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale.

6115

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.303

Cour de cassation

il résulte de ces constations que Monsieur X... s'est vu confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans son établissement puisqu'en effet au deuxième niveau le plus élevé prévu par la convention collective ; qu'il remplissait en conséquence toutes les conditions prévues par l'article L. 3112-3 du Code du travail pour être considéré comme un cadre dirigent ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes ; qu'en conséquence les règles concernant la durée du travail et les heures supplémentaires ne lui sont pas applicables ;

6116

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.993

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2009, a été victime le 11 novembre 2006 d'un accident du travail et déclaré inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 19 septembre 2007 ; que le salarié puis l'employeur ont, les 15 novembre 2007 et 14 janvier 2008, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de salaire alors, selon le moyen, que si les dispositions de…

6117

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.631

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; Attendu que l'arrêt énonce qu'au vu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le litige porte uniquement, en ce qui concerne la détermination de l'ancienneté de Mme X..., sur l'existence ou non d'une mutation concertée de celle-ci à l'initiative de l'employeur, de telle sorte qu'il ne sera pas statué sur les autres cas de reprise d'ancienneté stipulés à l'article 10 de la convention collective de la métallurgie, les moyens et prétentions des parties à ce sujet ne s'analysant d'ailleurs pas en des demandes nouvelles formulées pour la première fois à l'audience du 10…

6118

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.127

Cour de cassation

Vu les articles L. 4623-4, L. 4623-5 et L. 4623-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation de son statut protecteur, l'arrêt, après avoir retenu que le harcèlement moral de la salariée justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que ce harcèlement, étranger aux fonctions de médecin du travail exercées, ne justifie pas le versement d'une indemnité spécifique faute, de surcroît, d'établir un préjudice particulier qui serait lié à une violation quelconque du statut protecteur du médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin du

6119

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.939

Cour de cassation

considérant que le poste de Mme X... n'avait pas été supprimé mais simplement transféré du site de Franois (Doubs) à celui d'Acheheim (Bas-Rhin), la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ que l'employeur peut, au moment du licenciement, confier à un autre salarié des tâches distinctes de celles du salarié licencié et, plusieurs mois après le licenciement, des tâches identiques ; qu'en l'espèce, pour considérer que le poste de « contrôleur de gestion junior » de Mme X... n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a retenu qu'un autre salarié avait été embauché en qualité « d'assistant de gestion administrative et comptable » concomitamment au licenciement de la salariée et qu'il apparaissait sur l'organigramme d'avril 2010 en qualité de « contrôleur de gestion junior » ;

6120

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.418

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt relève que l'intéressé fait état de pressions incessantes de l'employeur à compter de l'annonce du

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