Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 511

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée5 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-23.850

Cour de cassation

Considérant que le changement du titre attribué à M. X..., responsable de secteur dans l'organigramme de l'entreprise ou ingénieur d'affaires responsable de secteur dans la délégation de pouvoir qui lui a été remise, quand il avait antérieurement celui de directeur de département, comme le changement de positionnement hiérarchique de l'intéressé, désormais placé sous la subordination du responsable de l'unité opérationnelle Sud Francilien, subordonné lui-même au directeur général délégué, alors qu'il était auparavant directement placé sous la subordination du directeur général, en tant que dirigeant de l'une des quatre directions opérationnelles de la société ISS énergie, n'entraînent pas en eux-mêmes un déclassement, compte-tenu de la taille de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244

Cour de cassation

par arrêt du 22 janvier 2002, la cour d'appel de Nancy ont rejeté la demande des salariés. Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2004 : La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Le salaire brut de Monsieur X...s'élève à 3. 207, 69 euros. L'URSSAF de Meurthe-et-Moselle emploie au moins 11 salariés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-21.162

Cour de cassation

il résulte également des correspondances échangées que Brigitte X...ayant proposé à son ancien employeur, dans son courrier du 18 janvier 2010 précité, d''envisager une rupture de contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle une fois les parties d'accord sur le montant de sa créance, une offre de 5 000 euros nette de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu lui a été faite par une lettre du 12 mars 2010 qui ne comportait aucune reconnaissance, fût-elle implicite, du bien fondé de ses prétentions, étant seulement dictée par le souci " d'aller vite et d'éviter les frais d'avocat et de procédure judiciaire ", et dans laquelle il indiquait que Mme X...avait perçu un treizième mois qui ne lui était pas contractuellement dû " (arrêt p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.591

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que le certificat de travail et l'attestation d'assurance chômage doivent être délivrés à l'expiration du contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement retient que le contrat se terminant le 5 juillet, celle-ci aurait pu attendre le 5 août pour voir si son salaire était versé et qu'elle a été remplie de l'intégralité de ses droits suite à l'ordonnance de référé du 8 octobre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le certificat de travail et l'attestation d'assurance chômage, qui étaient exigibles le 5 juillet 2009, n'avaient été adressés à la salariée que le 11 août 2009 et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-26.036

Cour de cassation

il résulte, d'une part, des deux premiers de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de mission successifs avec le même salarié intérimaire, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, et d'autre part, des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que la conclusion de contrats de mission successifs sur un même poste de travail n'est licite qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été mis à la disposition de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.895

Cour de cassation

l'employeur avait supprimé dès le 19 octobre 2009 l'accès de Mme X... à son lieu de travail de sorte que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de fournir du travail à la salariée ; qu'en déduisant cependant de la somme due au titre du préavis la période de congé maladie de Mme X... du 19 octobre au 1er novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu que la prise d'acte de la salariée, qui a entraîné la rupture immédiate de son contrat de travail, ayant produit les effets d'une démission, l'employeur n'était tenu d'aucune indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.721

Cour de cassation

l'employeur, en contestant les décisions des divers responsables en des termes déplacés et en refusant d'appliquer les instructions et procédures, a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et peu important l'absence d'avertissement antérieur, l'existence d'une faute grave ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses première et troisième branches et manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de frais professionnels, alors, selon le moyen, que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; qu'en rejetant la demande de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.590

Cour de cassation

par arrêté du 9 juillet 2008 qui s'est substitué au précédent accord ; qu'elle relève que les fonctions occupées par M. X... figurent sur la liste annexée aux accords ; que sans réellement contester que le salarié a concouru à l'exercice de l'activité normale de la station de radio, la Société SERC soutient que le recours au contrat à durée déterminée d'usage trouve sa justification objective dans le fait que cette activité est nécessairement irrégulière en raison des impératifs de la radio tenant aux changements de grilles au changement de saison et que les émissions auxquelles participait le salarié si elles avaient la même tranche horaire, elles n'en étaient pas pour autant identiques ; que l'examen des trois premiers contrats révèle que si le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-14.144

Cour de cassation

Vu les articles R. 1456-11 du code du travail et 488, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X..., employé depuis 1999 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Servair, a saisi la juridiction prud'homale, d'abord en référé puis au fond, de diverses demandes relatives à la reprise de son ancienneté, à la planification de ses horaires, au paiement de majorations de nuit, de primes et au caractère discriminatoire d'un avertissement prononcé à son encontre ; que par jugement du 2 août 2011, le conseil de prud'hommes, statuant au fond, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; Attendu que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.929

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 1251-41 du même code lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée , fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-19.214

Cour de cassation

En l'absence de toute faute de l'employeur dans la vérification du titre apparemment régulier d'un salarié originaire d'un pays tiers, dont la fausseté n'est apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier du titre de séjour après renouvellement, une cour d'appel a pu en déduire que la fraude du salarié constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ainsi que du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011

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