Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 512

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée18 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6133

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 13-10.356

Cour de cassation

Est placé dans un régime de droit public le salarié d'une personne morale de droit privé dont l'activité a été transférée à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, qui a accepté le contrat de droit public proposé par cette dernière sans subordonner son accord à une quelconque condition. Il en résulte que le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître du litige résultant de l'exécution et de la rupture de ce contrat

6134

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.160

Cour de cassation

Vu les articles 1289 du code civil et L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que doivent être déduites des sommes dues par la société SFR à M. X..., celles dont il a bénéficié à titre de rémunération par la société Electrique occitane, l'arrêt énonce que le salarié ne peut bénéficier de deux salaires pour la même activité ; Attendu cependant que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les rapports entre le gérant de succursale et la société SFR étant indépendants de ceux qu'il entretenait avec la société Electronique occitane, il ne pouvait y avoir compensation entre les sommes qui lui étaient dues par la première et celles dont pouvaient lui être redevable la seconde, la cour d'appel a violé…

6135

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.497

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à effet du 20 août 2007 pour faire face à un surcroît d'activité ; qu'il a par lettre du 1er octobre 2009 démissionné de son emploi en invoquant l'absence de réponse de son employeur à ses demandes relatives à son statut contractuel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'au titre de la rupture de celui-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de reclassification du salarié à la position 3.2 coefficient 210 de la convention collective Syntec, alors, selon le moyen : 1°/ que l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs

6136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.110

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le salarié a, suite à son licenciement estimé par la Cour dénué de cause réelle et sérieuse, perçu des indemnités de chômage ; qu'en conséquence, la Cour ordonne le remboursement par la Société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction à POLE EMPLOI l'intégralité du montant des indemnités de chômage versées à compter du 7 mai 2009 et dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine » ; ALORS QUE ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 du Code du travail ; qu'en l'espèce, en condamnant la

6137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.109

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le salarié a, suite à son licenciement estimé par la Cour dénué de cause réelle et sérieuse, perçu des indemnités de chômage ; qu'en conséquence, la Cour ordonne le remboursement par la Société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction à POLE EMPLOI l'intégralité du montant des indemnités de chômage versées à compter du 7 mai 2009 et dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine » ; ALORS QUE ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 du Code du travail ; qu'en l'espèce, en condamnant la

6138

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-26.201

Cour de cassation

l'employeur délivrer un certificat de travail rectifié, outre de l'avoir condamné à verser à la salariée la somme de 18251,79 euros et de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Mme X... a été au service de la société Hôpital privé Clairval, toujours en qualité d'agent des services hospitaliers, en vertu de 11 CDD à temps complet s'étageant du 14 septembre 2005 au 17 juillet 2009, date à laquelle elle fut remerciée sans autre forme que de lui signifier l'échéance du terme de son ultime CDD.

6139

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 11-21.546

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation, une formation de technicien supérieur de support informatique devant être dispensée auprès du Centre AFTEC-Formation ; que le salarié a rompu le contrat par courrier du 3 juillet 2008 en raison du non-respect par l'employeur de ses obligations d'employeur et de formateur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de professionnalisation à durée déterminée l'arrêt retient que si le salarié produit son dossier de formation comportant notamment le référentiel des compétences à acquérir, il n'est pas démontré que la société qui, quant à elle, verse les plannings jour par jour, de la

6140

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.135

Cour de cassation

il résulte du motif précédemment adopté par la cour, quant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, que l'ancienneté de la salariée doit être calculée, non sur le temps effectif de travail, mais sur l'entière période durant laquelle les quinze salariés se sont tenus à la disposition de leur employeur, soit de la conclusion du premier contrat précaire, mais aussi date de la régularisation de leur ancienneté par le versement d'un rappel de salaire, étant observé que la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée est intervenue en 2007 ; que cette régularisation de leur ancienneté rend sans objet leur demande ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'elle avait

6141

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.955

Cour de cassation

il résulte toutefois des indications écrites de l'expert qu'il a pris l'initiative de déposer son rapport en l'état en raison des nombreux échanges avec les avocats ; qu'en tout état de cause, les conclusions du rapport ont été soumises au contradictoire devant la Cour de telle sorte qu'il n'existe aucun motif procédural pour ordonner pour ce seul motif une nouvelle mesure d'instruction ; qu'au regard, d'une part, de la mission confiée à M. Z..., tant en exécution du premier arrêt susvisé que de celui du 4 mai 2010 qui a ordonné un complément d'expertise, et d'autre part des observations des parties sur les travaux effectués par l'expert, ainsi que des conclusions soumises à la cour, il n'existe aucun motif sérieux pour procéder à une audition de l'

6142

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.266

Cour de cassation

il résulte ainsi de ce qui précède que les éléments produits par Monsieur X... ne sont pas de nature à étayer ses prétentions, sa demande relative aux heures supplémentaires étant donc rejetée, ainsi que les demandes incidentes relatives aux congés payés, au non respect du repos compensateur et à l'indemnité de travail dissimulé ; que, par conséquent, le jugement querellé sera confirmé (¿)" ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE "Monsieur Mustapha X... rentre dans le cadre de l'article 5 de l'accord d'entreprise qui prévoit que "les agents de maîtrise bénéficient d'un forfait mensuel en heures sur la base d'un horaire effectif hebdomadaire de 40 heures", soit 173,33 heures mensuelles et "14 JRTT par an en sus des congés payés et des jours fériés chômés conventionnels" ;

6143

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.542

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande au titre de congés payés, l'arrêt retient que les premiers juges notent avec pertinence que le salarié, qui prétend avoir pris des congés payés en août 2007 et aucun les années suivantes, produit tous ses bulletins de paie à l'exception remarquable de ceux d'août 2008 et 2009, attitude ne permettant pas à la juridiction d'admettre le bien fondé de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, la cour d'appel…

6144

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-19.077

Cour de cassation

par lettre du 16 mai 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et au paiement d'un rappel de salaire à ce titre ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'appel en garantie formé par la société STN groupe à l'encontre de la société Arcade pour les condamnations prononcées à son encontre au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps

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