Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 513

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée12 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6145

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.049

Cour de cassation

Vu les articles L. 6321-1 et L. 6311-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel retient qu'au regard de la formation et des qualifications du salarié, il n'est pas contestable qu'il pouvait occuper les postes qui lui ont été proposés à titre de reclassement sans bénéficier au préalable d'actions de formation, que tout au long de sa présence au sein de l'entreprise, ses compétences ont toujours été en adéquation avec les techniques de fabrication en sorte que, hormis les cinq jours de formation qui lui ont permis d'accéder à un des postes de contrôleur qualité, il a toujours pu exercer son activité sans carence ;

6146

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.442

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier qu'il a simplement effectué, dès avril 2000 et jusqu'en décembre 2002, des missions de sensibilisation à la sécurité routière pour le compte, non de l'Association LASER EUROPE, mais du " MOUVEMENT LASER " qui constitue une entité juridique distincte de l'Association LASER EUROPE, missions pour lesquelles il a, d'ailleurs, reçu des bulletins de salaire : (attestations Y..., Z..., Yannick A..., maire de Fontaine...) ; Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande en paiement de 11. 902, 32 ¿ qu'il formule sur ce fondement ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel M. X...

6147

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-11.554

Cour de cassation

La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, le licenciement était motivé exclusivement par l'application d'un article du contrat prévoyant la rupture en cas de retrait de permis de conduire, déclare fondé le licenciement du salarié au motif que la suspension de son permis de conduire a créé un trouble caractérisé dans le fonctionnement de l'entreprise

6149

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.585

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'office public de l'habitat de la Creuse (Creusalis), établissement public à caractère industriel et commercial, qui emploie des salariés de droit privé et des agents de droit public, en qualité de "chargé de suivi contentieux", selon contrat de travail de droit privé du 18 janvier 2008, stipulant un salaire brut mensuel de 1 800 euros ;

6150

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.382

Cour de cassation

il résulte de l'examen du dossier et des pièces versées qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties, ce que celles ci confirment. Le lien contractuel résulte du seul protocole établi le 28 juillet 2008 qui précise que Monsieur Patrick Y... poursuivra ses activités au sein du cabinet en qualité de collaborateur aux conditions précisées, notamment moyennant une rémunération mensuelle nette de charges de 5. 000, 00 euros H. T, avec prise en charge par la Selarl des diverses cotisations sociales et ce, jusqu'au 31 décembre 2010. Les conditions de cette collaboration et les termes employés révèlent l'existence d'un contrat de travail liant indiscutablement les parties. Il ne peut en aucun cas s'agir d'un contrat de collaboration lequel, aux termes de l'article 14.

6151

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.389

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1242-l du code du travail, que même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que si l'article 14 de la convention collective des hôtels et cafés restaurants prévoit la possibilité de recourir aux contrats à durée déterminée, saisonniers et d'extra, l'emploi d'« extra » étant qualifié de « par nature temporaire », des contrats de ce type ne peuvent être conclus de façon successive pour tout poste et en toute circonstance ; qu'il convient de rechercher si, pour l'emploi considéré, il

6152

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.132

Cour de cassation

l'employeur dans des conditions irrégulières ; condamné en conséquence Madame X... à verser à Monsieur Y... les sommes de 7 442,80 € à titre d'indemnité de rupture du contrat à durée déterminée, 828 € à titre d'indemnité de fin de contrat, 8 280 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS sur le contrat de travail et sa rupture QUE "Il est établi qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre M. Y... et Mme X... ; qu'en l'absence d'écrit il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; QUE Monsieur Y... soutient qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, puis rompu avant le terme convenu, de manière irrégulière, et que l'employeur ne lui a donné aucune explication sur cette rupture ;

6153

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-26.726

Cour de cassation

par contrat, non daté, signé par chacune des parties, intitulé « contrat d'assistanat », Mme X..., masseur-kinésithérapeute, s'est engagée à mettre à disposition de M. Y..., exerçant la même profession, son installation professionnelle, comprenant les locaux, le matériel technique et le mobilier pour une utilisation conjointe, à compter du 11 septembre 2008 pour une durée de douze mois, renouvelable ; que par courrier du 8 décembre 2008, M. Y... a présenté sa démission pour raisons personnelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat d'assistanat en contrat de travail et sollicité le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour licenciement irrégulier et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

6154

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-18.040

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2009 il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de diverses indemnités ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 3123-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à obtenir paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que si l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi était à temps complet, la société FLS justifie toutefois par quatorze déclarations uniques d'embauche adressées à l

6155

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.951

Cour de cassation

La prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Ne statue pas par des motifs inopérants une cour d'appel qui estime que les manquements imputés par le salarié à l'employeur, dont elle a constaté l'entière régularisation au jour de sa décision, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail

6156

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.862

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 novembre 1997 par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de l'Oise (Adapei de l'Oise) en qualité de chargé de mission auprès de la direction générale, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général ; que, par lettre du 28 décembre 2007, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que les faits, avérés, d'opposition récurrente et d'insubordination du salarié révélateurs d'une profonde mésentente quant à la gestion et au fonctionnement de l'association, à sa politique et à ses objectifs, s'

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