Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 514

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée22 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6157

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.317

Cour de cassation

il résulte que ce dernier imputait au salarié le refus de la mission (pièces 77 et 79) alors qu'elle prenait place objectivement au même moment que des obligations liées à son statut de salarié protégé ; qu'au vu des articles visés plus haut et de l'analyse qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements ainsi que l'usage par Vincent X... de son droit d'alerte, c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'existence d'une discrimination syndicale, le jugement devant être confirmé sur ce point en y ajoutant la motivation qui précède ; que Vincent X...

6158

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.023

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'Houda Y... épouse X... a été arrêtée pour maladie du 27 avril au 29 avril 2006 et qu'elle a eu ensuite 44 arrêts de travail pour maladie, le dernier s'étant terminé le 24 février 2007, étant précisé qu'une ou plusieurs absences ont eu lieu chaque mois entre les 27 avril 2006 et 24 février 2007 ; ainsi, sur les 12 mois ayant précédé un nouvel arrêt de travail de Houda Y... épouse X..., cette dernière a eu incontestablement des absences fréquentes et répétées de sorte que la société Arvato était en droit d'envisager la rupture de son contrat de travail et de la convoquer par lettre du 23 mars 2007 à un entretien en vue de son licenciement à la condition que lesdites absences aient désorganisé l'entreprise ;

6159

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.314

Cour de cassation

par jugement du 15 avril 2010, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement de 2 822,11 euros et d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 114, 00 euros, en retenant qu'il avait déjà perçu cette indemnité de licenciement et qu'ayant accepté le congé de reclassement, il avait déjà perçu, pendant la durée du préavis, sa rémunération habituelle ; qu'en appel, la société Voyages Kuoni sollicitait l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et demandait, pour le surplus, le rejet des demandes du salarié, sans énoncer de nouveaux moyens ; que la société Voyages Kuoni était ainsi réputée s'être

6160

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.711

Cour de cassation

par lettre du 14 novembre 2006, elle a refusé son affectation provisoire à mi-temps au service archives, l'affectation au service prestation pour l'autre partie de son temps n'étant pas remise en cause ; que par lettre du 4 janvier 2007, elle a été licenciée pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de confirmer la mise hors de cause de M. Y..., de retenir sa faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que la cour d'appel, en jugeant que le fait pour la salariée d'avoir eu

6161

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 07-44.508

Cour de cassation

il résulte que le litige qui l'oppose à la ville de Saint-Etienne est de la compétence du tribunal administratif de Lyon ; qu'en déclarant néanmoins, au motif inopérant que la salariée était liée à la ville de Saint-Etienne par des contrats à durée déterminée se référant à l'article D. 121-2 du code du travail, que le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne était compétent pour statuer, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III, ensemble l'article L.

6162

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 10-19.589

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1221-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que Mme X... était liée après le 30 avril 1998 à Erwin Y... par un contrat de travail apparent et condamner ses héritiers à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il n'est discuté ni que Mme X... est bien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée du 16 mars 1998 consenti par Erwin Y... ni qu'il lui a été délivré à ce titre des bulletins de salaire pour la période du 16 au 31 mars 1998 et pour le mois d'avril 1998, que la mention d'une date de sortie au 30 avril 1998 portée sur le bulletin de salaire d'avril 1998 ne saurait attester de la cessation d'une relation de travail et que Mme X... justifie avoir poursuivi une activité après cette date ;

6164

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.117

Cour de cassation

il résulte de la convention collective applicable aux relations contractuelles que les agents d'entretien ayant au moins deux ans d'ancienneté peuvent prétendre à une indemnisation en cas de maladie ; qu'en conséquence, madame X... ne peut réclamer un complément de salaire pour ses arrêts maladie antérieurs au 18 août 2007 ; que pour la période postérieure, l'employeur justifie avoir rempli ses obligations ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus sera confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, p. 4 et p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par la salariée que par l'employeur, de nature à justifier les horaires réalisés et convenus ;

6165

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.523

Cour de cassation

il résulte de cet ensemble de constatations que la société Mondadori Magazines France rapporte la preuve que Mme X... connaissait depuis son embauche les heures fixées par ses supérieurs hiérarchiques pour exécuter les missions confiées à temps partiel, seules quelques modifications très ponctuelles ayant été apportées en fonction de difficultés internes ; qu'ainsi Mme X... n'a jamais été contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur durant toute la relation de travail pour pouvoir revendiquer un travail à durée indéterminée à temps complet ; que la cour ordonne donc la requalification de la relation de travail selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaires ;

6166

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société APRR à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire, les arrêts rendus le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., Mmes Y..., Z... et A...

6167

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.457

Cour de cassation

la salariée est partie en congé de maternité à compter du 15 septembre 2008 ; que l'intéressée a repris le travail les 12 et 13 janvier 2009 puis a été placée en arrêt-maladie ; qu'invoquant son absence injustifiée, l'employeur l'a licenciée le 9 février 2009 pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture, un rappel de salaire et une indemnité de requalification du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la

6168

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.701

Cour de cassation

par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la société Ouizille-de Keating prise en la personne de M. A... en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-et-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, l'arrêt retient que le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce chef ;

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