Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 515

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6169

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.654

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-4, L. 1235-5 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a retenu que l'évocation par celui-ci, pour la consultation de la liste des conseillers du salarié, de la mention dans la lettre de convocation de l'adresse de la mairie du lieu de son domicile et non pas celle de son lieu de travail en raison de sa résidence en dehors du département où se situe l'établissement, n'était pas pertinente dès lors que le salarié avait effectivement bénéficié de l'assistance d'un conseiller et qu'en toute hypothèse il n'avait formulé aucune demande indemnitaire pour irrégularité de procédure ; Attendu, cependant, d'une part, qu'en demandant une indemnité

6170

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 2010 avec dispense de préavis ; que par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 décembre 2010, sa réintégration a été ordonnée pendant la durée du préavis ; qu'il a saisi à nouveau le bâtonnier qui, le 16 juin 2011, le déboutant de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et discrimination, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour discrimination à raison de l'âge, de la nationalité et de l'état de santé, harcèlement moral et préjudice de santé consécutif à ces deux agissements, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu envers les

6171

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.860

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à obtenir son reclassement au niveau F de la classification, la revalorisation de son salaire, des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour perte de salaire résultant de la discrimination syndicale subie, l'arrêt retient que les fonctions exercées par l'intéressé correspondent à la classification qui lui a été appliquée et qu'il a toujours été payé conformément à la classification qui lui était applicable et n'a pas subi de discrimination par rapport à ses collègues ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'entre 1997 et 2007, le salarié n'avait pas bénéficié des entretiens d'évaluation

6172

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.179

Cour de cassation

Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.

6173

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-25.658

Cour de cassation

il résulte de l'article 27 que l'avis de la commission de discipline doit précéder celui de la commission mixte paritaire ; qu'en l'espèce, M. X..., pour reprocher à l'employeur une violation des procédures conventionnelles attachées à son licenciement, faisait valoir que la commission de discipline s'était prononcée douze jours après la commission mixte paritaire ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de la contestation du bien-fondé de son licenciement, que l'article 27 de la convention collective des cadres des agents de direction de la mutualité sociale agricole n'exigeait pas que la commission de discipline délivre son avis avant celui de la commission mixte paritaire, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée ; 3°/ que

6174

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.586

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1-17° et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1988 par la société Energie et occupant les fonctions de responsable de la région lyonnaise et bénéficiant de la protection en sa qualité de conseiller prud'homme, a été licencié pour faute après l'autorisation accordée le 6 mars 2006 par l'inspecteur du travail et confirmée le 22 août 2006 par le ministre chargé du travail saisi sur recours hiérarchique ; que, par un jugement du 18 décembre 2008, confirmé par un arrêt du 6 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon, l'autorisation de l'inspecteur du travail et la décision confirmative du ministre ont été annulées au motif que l'autorisation de licencier avait été délivrée par une autorité territorialement incompétente ;

6175

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-28.788

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 janvier 2007 par la société Fromentiers magasin-unité de Moissac en qualité de vendeuse par contrat à durée déterminée pour remplacer une salariée en congé parental ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 16 juillet 2008 ; qu'à la suite d'un entretien préalable à une éventuelle sanction qui s'est tenu le 28 novembre 2008, elle a remis une lettre de démission datée du 1er décembre 2008 au responsable de magasin, démission ensuite rétractée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en nullité de sa démission et en condamnation de l'employeur

6176

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.441

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L.1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé du 8 janvier au 12 février 2008 par la société Colin Bartra (la société) en qualité d'électricien par un premier contrat à durée déterminée intitulé "contrat de chantier" suivi d'un second conclu du 31 avril au 31 mai 2008 ; que soutenant être resté au service de la société après cette date, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification en contrat de travail à durée indéterminée du premier contrat à durée déterminée, en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire jusqu'à la date de la décision ; Attendu que pour dire que la relation de travail

6177

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-26.359

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée conclu le 27 mai 2009 pour remplacer un salarié absent, a été placé en arrêt maladie du 28 juillet au 2 août 2009 ; que la société a fermé pour congé annuel du 1er au 16 août 2009 ; que le contrat a été rompu par lettre du 2 septembre 2009 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article R.5122-10 du code du travail ; Attendu que ce texte dispose qu'en cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant…

6178

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.972

Cour de cassation

l'employeur se prévaut des dispositions de l'article L 124-2-4 du code du travail lui permettant de reporter le terme de la mission en fonction de la durée de cette mission ; que Monsieur X... a toujours refusé de signer ses contrats ; qu'elle produit des attestations témoignant de la remise des contrats aux salariés sur les chantiers ; qu'en réalité. Monsieur X... a attendu plusieurs années avant d'introduire cette instance et demander la requalification ; qu'il est en fait de mauvaise foi, selon ses dires ; que la SAS LEADER INTERIM produit aux débats les six contrats de mission temporaire, auxquels sont annexés les contrats de mise à disposition ; que s'agissant du contrat de mission temporaire n° 7547 conclu pour la période du 12 octobre 2005 au

6179

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.577

Cour de cassation

il résulte des écritures des parties et des pièces produites, que : Madame X... a signé le 8 octobre 2007 un contrat de travail à durée déterminée en qualité de secrétaire-opératrice de saisie dont la durée est ainsi précisée : " S'agissant d'un remplacement afin de combler l'absence de madame Z...arrêtée pour maladie, le présent engagement est conclu pour une durée déterminée. Il débutera le 8 octobre 2007 pour se terminer au retour de madame Z..." ; qu'il a été mis un terme au contrat le 31 décembre 2009, le retour de la salariée étant prévu le 1er janvier 2010 ; que pour se prévaloir d'une rupture de promesse d'embauche et partant, d'une rupture sans cause réelle et sérieuse d'un contrat à durée indéterminée, madame X... soutient que le courrier

6180

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.042

Cour de cassation

l'employeur avait la faculté de recourir au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qu'il n'était pas justifié que le chantier sur lequel avait été successivement affecté le salarié ait été achevé lors des licenciements successifs de ce dernier, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Ingénieries réalisations aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Ingénieries réalisations à payer à Me Delamarre la somme de 3 000 euros ;

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