Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 516

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée18 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6181

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.474

Cour de cassation

il résulte qu'elle a fait peser sur la seule Mme X... la preuve du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'

6182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.925

Cour de cassation

par contrat verbal ; qu'à compter de cette date jusqu'à décembre 2007, elle a travaillé pour la clinique, toujours sans contrat de travail écrit et s'est vu délivrer des bulletins de paie faisant état de durées de travail variables selon les mois, allant de 151 heures à 53,50 heures ; que le 6 décembre 2007, les parties ont signé un contrat à durée déterminée, pour la période du 1er décembre 2007 au 31 mai 2008, en remplacement d'une autre salariée, moyennant une rémunération mensuelle de 1 012,80 euros bruts pour 120 heures de travail par mois ; que le 5 juin 2008, Mme X...

6183

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.009

Cour de cassation

il résulte des attestations de M. F... et de Mme H... (celle de M. J... ne permettant pas de situer les faits dans le temps) qu'avant la rupture du contrat de travail, M. X... a pris contact avec les clients de son employeur pour dénigrer la qualité des services de celui-ci et sa capacité à maintenir et développer les logiciels et les détourner sur une autre société, la société Dune, alors en cours de création ; que cette société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 mai 2009, a été créée par le fils de M. X... avec le même objet que la société Aviproduct et, depuis le 27 avril 2009, est entreprise utilisatrice des quatre salariés démissionnaires de la société Aviproduct, par l'intermédiaire de l'entreprise de travail temporaire luxembourgeoise Access Travail Temporaire ;

6184

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.661

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que Monsieur X... a été engagé par la Banque par contrats à durée déterminée non successifs, à compter du 20 février 1992 jusqu'au 31 juillet 1995, puis du 29 décembre 1995 au 30 juin 1996, qu'il a ensuite créé sa société INFOLIST et collaboré avec la Banque comme prestataire extérieur de 1998 à 2007, et enfin qu'il a de nouveau été engagé par la Banque par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 avant d'être licencié le 29 septembre 2010 ; qu'en prenant en considération le préjudice lié à « l'ancienneté de sa collaboration » avec la Banque pour lui accorder la somme de 230. 000 euros de dommages-intérêts, lorsque la seule ancienneté à prendre en considération était celle qui s'attachait à son dernier contrat de travail, le Tribunal a violé l'article L.

6185

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.383

Cour de cassation

L'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considéré comme faisant partie intégrante du "procès équitable" au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle.

6187

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-23.079

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes intéressés, des indemnités de chômages éventuellement payées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que la diminution conséquente du chiffre d'affaires et du volume de commandes, ainsi que la réduction des performances financières caractérisent des difficultés économiques justifiant la suppression de poste, lorsqu'elles sont suffisamment durables et importantes ; qu'en affirmant que la diminution effective des commandes, du chiffre d'affaires et des performances financières durant le trimestre précédant le licenciement ne révélaient pas

6188

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-14.029

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes du courrier susvisé de rupture que les huit dossiers litigieux qui y sont exposés le sont seulement à titre d'exemple de très nombreux cas de double facturation mentionnés découverts par l'employeur à compter du courrier de dénonciation du 24 février 2004 de la patiente citée et que les débats ne sont donc pas circonscrits à ces seuls dossiers mais à l'ensemble des dossiers traités par la salariée retenus comme litigieux par l'employeur pour cause de double facturation ; il n'est d'ailleurs pas contesté que 29 dossiers retenus comme tel ont été abordés lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'en second lieu, il n'est pas contestable que la plainte pénale déposée le 6 décembre 2004, après la rupture et au cours de

6189

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-27.665

Cour de cassation

Vu les articles L1152-1, L1152-3 et L1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc., 7 juin 2011, pourvoi n° 09-69.903) que Mme X... engagée le 1er mai 1993 par l'établissement public industriel et

6190

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-26.592

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du responsable Adecco produite par la Maif, et ce fait occasionnel est inopérant à fonder l'interprétation d'une convention collective ; Dès lors qu'il n'est pas prévu de 13ème mois, les syndicats ne peuvent fonder leurs calculs sur le fait que le salaire minimum serait inférieur au smic sur la division par 13 du salaire annuel ; par ailleurs, le fait que l'employeur procède à des retenues sur salaire pour fait de grève sur la base du salaire versé sur douze mois corrobore le fait qu'il n'existe pas de 13ème mois ; En outre, les syndicats ne peuvent utilement se fonder sur une décision de justice applicable à une compagnie d'assurance qui a adhéré à la ccnsa en 1999 et non lors de son entrée en vigueur, de sorte qu'elle ne

6191

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.556

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de M. Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que M. Y... devait bénéficier de la position 3.1. de la convention collective SYNTEC à compter du 1er février 2005 et de la position 3.2. à compter du 1er juin 2007, en conséquence, d'AVOIR condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 25.962,45 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er février 2005 au 31 mai 2007 et la somme de 30.946,55 euros, outre les congés payés afférents, pour la période allant du 1er juin 2007 au 30 juin 2009;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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6192

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de M. Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que M. Y... devait bénéficier de la position 3.1. de la convention collective SYNTEC à compter du 1er janvier 2004 et de la position 3.2. à compter du 1er juin 2008 , en conséquence, d'AVOIR condamné l'association EMERGENCES à verser à M. Y... la somme de 13.403,08 euros outre les congés payés afférents sur la période du 1er janvier 2004 au 31 mai 2008 et la somme de 31.700,41 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2008 au 17 février 2011.

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