Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 517

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée11 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6193

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.459

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre précédent, puis licenciée pour cause économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2009, motivée comme suit : « A la suite de notre entretien du 13 novembre 2009, j'ai le regret de vous informer que la société Fleurs Colette qui accuse des résultats déficitaires a décidé de vous licencier pour motif économique, à raison de la suppression de votre poste. " Attendu que contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement, aux motifs que celui-ci aurait été prononcé en violation des règles protectrices attachées au cours des périodes de suspension du contrat de travail à son statut de salariée atteinte d'une maladie d'origine professionnelle, Madame X...

6194

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.187

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire d'Armelle X... épouse Y... du mois de juillet 1995 que ce mois-là, son salaire brut s'est élevé à 16 961,67 francs. Dans un courrier du 14 mai 2009, en réponse à la demande de complément de revalorisation faite par Armelle X... épouse Y..., Axa a précisé qu'en application de l'article 6 base de l'assurance, la base des prestations était égale au dernier salaire mensuel brut pour la détermination des prestations invalidité, rente accident du travail et rente pour maladie professionnelle, que la prestation avait été ainsi calculée et que la prestation servie était revalorisée en fonction des variations du point FEHAP mais qu'elle cessait de l'être à la date de résiliation du contrat. En conséquence, Axa a confirmé qu'aucune régularisation ne serait versée.

6195

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-21.325

Cour de cassation

l'employeur du salarié a suspendu son contrat de travail en l'informant de ce qu'aucune traction de courte distance n'était disponible dans le cadre de mi-temps ; qu'en 2007 la société Darfeuille a été reprise par la société Norbert Dentressangle Distribution ; QUE le 23 juin 2008, lors d'une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail a préconisé un essai de reprise, excluant le travail de nuit et la manutention ; que Monsieur X... a repris entre le 23 juin 2008 et le 5 janvier 2009, mais a été à nouveau en arrêt de travail du 5 janvier 2009 au 10 mars 2009 ; QUE lors d'une visite de reprise du 11 mars 2009, l'avis suivant a été rendu : « Inapte à la reprise de son poste de travail.

6196

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.408

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée de deux ans du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009, en qualité de joueur de rugby professionnel ; que, victime d'un accident du travail le 2 septembre 2008, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 2 mars 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement de rappels de salaire pour la période postérieure à la déclaration d'inaptitude et diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en réparation du préjudice résultant de la

6197

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions oralement soutenues, les salariés ne prétendaient pas que la société ADIA aurait manqué à son obligation d'exiger de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR les justifications de l'accroissement temporaire d'activité devant figurer au contrat de mission, ni même n'alléguaient que les contrats de mission auraient été insuffisamment précis concernant ces justifications ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'examen des contrats de mission révèle que le recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité était motivé par une mention laconique: "renfort d'effectifs lié à commande à honorer", pour en déduire que la société ADIA n'avait jamais exigé de la

6198

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.494

Cour de cassation

par contrat de payer les frais de retour de son salarié, d'en imposer la date, et ainsi de s'immiscer dans la vie privée de son salarié ainsi que sa liberté d'aller et venir; qu'en jugeant que la fourniture par l'employeur d'un billet d'avion à une date fixée par lui remplissait le salarié de ses droits, la cour d'appel a violé lesdites libertés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait payé le billet pour un retour prévu le 17 octobre 2009 au terme du contrat de travail, en a exactement déduit que ce dernier avait satisfait à son obligation de remboursement au titre des frais de transport ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et droit et partant irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

6199

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-20.155

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre de la contrepartie financière du temps de trajet, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail ne bénéficie d'aucune contrepartie ; que l'employeur est par ailleurs en droit de modifier le lieu habituel de travail du salarié à l'intérieur du même secteur géographique objectif ; qu'en allouant à M. X... une contrepartie financière au titre du déplacement professionnel de son domicile à l'établissement de Ludres, dont elle constatait qu'il était devenu son lieu habituel de travail à compter du 1er janvier 2009, aux termes de motifs inopérants, pris d'une modification par l'employeur de ce lieu de

6200

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.777

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 11 mars 2008 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaire pour la période comprise entre septembre 2007 et août 2008, l'arrêt retient que l'article 3 du contrat de travail régularisé en 2004 entre les parties précise « horaires de travail » BTS IAD lundi 14h00-17h30, mardi 9h00-11h00 « en cas de modification de la répartition des horaires de travail convenue au présent contrat, Mme Muriel X...

6201

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.643

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas avoir respecté les temps de pause prévus par l'article L. 3121-33 du code du travail, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le préjudice causé à chacun des salariés, en a justifié le montant par l'évaluation qu'elle en a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à Mme X... et quatorze autres salariés, à l'exception de M. Y..., la somme globale de 3 000 euros ; Et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 3 000 euros ;

6202

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-29.170

Cour de cassation

il résulte qu'ils sont bien conducteurs receveurs employés au coefficient 200 et qu'il est donc acquis que les contrats à durée déterminée signés sont conforme au formalisme légal ; que les contrats à durée déterminés n'ont jamais été conclus pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, étant conclus exclusivement pour cause de remplacement de deux salariés absents ; que les 4 premiers contrats étaient conclus pour remplacer M. Y... en arrêt maladie, la maladie ayant été prolongée à deux reprises, ces 4 contrats n'étant donc pas destinés à pourvoir un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; que les 2 derniers contrats étaient conclus pour remplacer un autre salarié ; que M. Z... salarié remplacé ayant

6203

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-16.697

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-14 et L. 1242-16 du code du travail ; Attendu que l'employeur ne peut imposer à ses salariés la prise anticipée de congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre d'une mise d'office en congé payé de façon anticipée, l'arrêt retient que le salarié n'a jamais allégué avant l'audience de la cour avoir été contraint par l'employeur de prendre cinq jours de congés payés par anticipation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations qu'engagé le 26 mai 2008, le salarié avait été en congés payés du 22 au 26 septembre 2008, soit quelques jours avant le terme de son contrat, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si cette prise anticipée de congés payés s'était effectuée à la demande du salarié ou avec son accord exprès,…

6204

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.859

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 10 août 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique en ce qu'il porte sur les rappels de salaire : Attendu que la salariée fait grief au jugement de rejeter ses demandes de rappels de salaire, alors, selon le moyen, que la démission ne se présume pas et ne peut résulter du seul comportement du salarié, si ce comportement ne révèle pas clairement l'intention de démissionner ; que le fait que le salarié ne se rende plus sur son lieu de travail et s'engage dans le cadre d'un second contrat de travail, même si cette situation donne lieu à un cumul d'emploi matériellement impossible, ne suffit pas à caractériser une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au…

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