Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-29.008

Arrêt du 18 mars 2014Pourvoi n° 12-29.008

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00558

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, afin qu'il soit jugé qu'elle a été victime d'harcèlement et de discrimination et de prononcer la nullité du licenciement.
  • Réponse: Attendu que par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 17 novembre 2011 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la salariée tendant à obtenir que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur le harcèlement moral et la discrimination; que cette cassation entraîne, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui en est la suite, ce qui rend sans objet le pourvoi formé contre ce dernier.
  • Solution: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2012), que par un arrêt rendu le 17 novembre 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement qui avait notamment, dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des indemnités dues au titre de la rupture, et y ajoutant, a déclaré irrecevables les demandes définitivement jugées en première instance et a débouté la salariée de ses demandes nouvelles ; qu'invoquant diverses irrégularités dans la procédure ainsi que "la forte présomption de faux" entachant selon elle certaines pièces produites par l'employeur, Mme X... a saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en révision contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, afin qu'il soit jugé qu'elle a été victime de harcèlement et de discrimination et de prononcer la nullité du licenciement ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions selon lesquelles les manoeuvres de l'association Médéric résultaient de la conclusion d'un contrat à durée déterminée, de la tentative de réduction de sa durée, de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement après le refus de la réduction de la durée des relations contractuelles et des attestations mensongères produites en vue d'établir la prétendue insubordination, ensemble d'où il ressortait la fraude de l'employeur qui avait surpris la décision des juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 17 novembre 2011 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la salariée tendant à obtenir que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur le harcèlement moral et la discrimination ; que cette cassation entraîne, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui en est la suite, ce qui rend sans objet le pourvoi formé contre ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 7 juin 2012 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéNon-lieu à statuerLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementCDD / intérimHarcèlement moral

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00558
Identifiant source
613728dacd5801467743319c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728dacd5801467743319c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 2014.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.