Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 501

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6001

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.103

Cour de cassation

il résulte qu'une entreprise utilisatrice, ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim, pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; et qu'en se contentant de relever que l'inobservation du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail n'était pas un motif de requalification, que les contrats de mission conclus étaient formellement réguliers et que la mise à disposition durant trois mois de M. X... ne pouvait être qualifiée de durable au sens de l'article L. 1251-12 du même code, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X..., engagé dans le cadre de plusieurs missions d'intérim successives pour occuper les mêmes fonctions d'opérateur international, qu'il s'agisse d'accroissement temporaire

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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6002

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.687

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2010, son contrat étant assorti d'une période d'essai d'une durée de deux mois prenant fin le 31 mars 2010 ; qu'il a été mis fin à sa période d'essai le 10 mars 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2009 et d'un licenciement abusif ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorisation de conclure des contrats à durée déterminée successifs pour des emplois relevant de secteurs définis par décret, convention collective ou accord collectif étendu, est

6003

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.483

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que les joueurs ont l'obligation de prendre leurs congés avant le 30 juin et que le salarié ne justifie pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés ;

6004

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que les joueurs ont l'obligation de prendre leurs congés avant le 30 juin et que le joueur ne justifie pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés ;

6005

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.079

Cour de cassation

l'employeur aurait souhaité se débarrasser de lui » ; que « en conséquence au vu des éléments produits par les parties le conseil estime que les faits reprochés à M. X... sont réels, qu'il sont bien constitutifs d'une faute grave » ; 1/ ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que lorsque a été commise une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes, en relevant l'existence d'un fait unique isolé pour en déduire que le maintient du salarié dans l'entreprise était devenu impossible et justifiait une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ;

6006

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.705

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en date du 31 juillet 2001, Mme X... a été engagée en qualité de garde-malade par l'APALPA, aux droits de laquelle vient l'association Resid'Oise ; que cent un autres contrats à durée déterminée ont ensuite été conclus entre les parties, entre le 31 juillet 2001 et le 5 avril 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant diverses sommes sur le fondement de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cures et de gardes à but non lucratif (dite FEHAP) du 31 octobre 1951 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la rémunération des heures de permanence effectuées et des heures supplémentaires ; Mais attendu,

6007

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.327

Cour de cassation

l'employeur a remis à la salariée un certificat de travail ; que, contestant la rupture de son contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de celui-ci et le paiement de diverses indemnités relatives à sa rupture ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si l'avenant au contrat de travail à durée déterminée ne prévoyait pas un terme au 17 avril 2008, de sorte que le relation de travail s'était poursuivie au-delà de ce terme, le contrat de travail devant dès lors nécessairement être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6008

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.179

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail saisonnier, l'arrêt retient que celui-ci, sans terme précis, est parfaitement légal ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat saisonnier faisait mention dès sa conclusion d'un terme précis ou, à défaut, d'une durée minimale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en

6009

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.178

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-20 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2009, l'arrêt retient que l'intéressé ne s'appuie que sur son tableau établi pour les besoins de la procédure dans lequel il fait figurer un horaire journalier invariable sur vingt-cinq, vingt-sept ou vingt-huit jours d'affilée et qu'il a cependant signé le 10 novembre 2009 un reçu pour solde de tout compte d'un montant de 1 471, 83 euros se décomposant en 732, 12 euros à titre de salaire et de 1 115, 26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, qu'il n'a pas dénoncé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte était rédigé en termes généraux, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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6010

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.711

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, ensuite par contrat à durée indéterminée, a été licencié pour faute grave, le 31 mars 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans répondre au moyen pertinent des conclusions du salarié, qui faisait valoir que l'employeur avait, une fois de plus, changé les horaires de travail du jour au lendemain, sans aucun délai de prévenance ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/

6011

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-30.192

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé que le salarié d'un établissement privé d'enseignement supérieur, employé en qualité de chargé d'enseignement, n'assumait pas l'intégralité des missions confiées aux autres enseignants, notamment le suivi de l'enseignement dans les matières enseignées de calcul différentiel et d'algèbre, et que sa part de temps de travail affectée à la recherche était réduite, a pu en déduire que le salarié n'était pas dans la même situation que les salariés avec lesquels il se comparait

6012

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et R. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques, la cour d'appel retient que ce dernier n'était pas tenu d'une telle obligation en l'absence d'indication et de précision et a fortiori à défaut de preuve sur les substances ou préparations chimiques utilisées au sein de l'entreprise Capdevielle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que l'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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