Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 500

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée23 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5989

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.898

Cour de cassation

Considérant que la demande d'indemnité de 50.000 € n'est pas sérieusement fondée dans la mesure où monsieur X... reconnait dans ses écritures avoir eu, en même temps, de multiples employeurs, sa situation professionnelle ne peut nullement être comparée à celle d'un salarié de la Poste ni de France Telecom qui durant de nombreuses années a été employé en CDD par un seul et unique employeur. Ce d'autant que monsieur X... n'a jamais sollicité cette requalification avant 2008. En conséquence la Cour condamne l'AFT Formation continue à verser à monsieur X... la somme de 1 021,24 € correspondant à la moyenne des salaires sur les douze derniers mois de 2007. Sur la rupture du contrat de travail Par lettre du 13 juin 2008 monsieur X... dit avoir pris acte de

5990

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.897

Cour de cassation

Considérant que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce, le recours à un psychologue a été systématique durant toutes ces années pour faire passer ces tests qui avaient lieu au même endroit (centre de formation d'Artigues) et étaient échelonnés tout au long de l'année. Il ressort encore des pièces produites que le contrat à durée déterminée conclu entre l'organisme et monsieur X... le 4 janvier 2007 a été transmis au salarié le 3 février 2007, soit plusieurs semaines suivant l'embauche, en violation des dispositions de l'article L1243-13 du code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l' embauche.

5991

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.896

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12, L. 1243-1, L. 1232-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée postérieurement à son exécution, la relation contractuelle se trouve rompue de fait et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du premier jour suivant celui auquel l'employeur, qui s'estimait à tort lié au salarié par un contrat à durée déterminée venu à échéance, a cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail

5992

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793

Cour de cassation

considérant que dans le courrier en date du 12 janvier 2007, délivrant au salarié le premier avertissement, l'employeur rappelait expressément les horaires de travail de la société, soit de 10 heures à 18 heures avec une pause déjeuner d'une heure ; considérant que pour écarter la demande de rappel de salaire, il ne saurait être fait grief au salarié de n'avoir présenté aucune réclamation pendant l'exécution de son contrat de travail ; considérant que le salarié produit, en cause d'appel, une attestation de son ancienne supérieure hiérarchique, Madame Z..., qui confirme l'horaire effectif, à savoir que « les horaires de travail de l'entreprise étaient de 10 heures-19 heures du lundi au vendredi, comportant une heure de pause pour le déjeuner. L'horaire hebdomadaire était donc de 40 heures » ;

5993

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.045

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-20 et L. 1242-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chanteuse, à compter du 19 décembre 2009, suivant un contrat à durée déterminée comportant une période d'essai ; que l'employeur a, le 24 décembre 2009, mis fin à celle-ci au motif que les prestations de la salariée ne convenaient pas à l'établissement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée en dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, l'arrêt, après avoir relevé que le motif professionnel invoqué par l'employeur est contredit par les déclarations du pianiste de l'établissement indiquant que lui-même et le directeur de l'hôtel

5994

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-14.706

Cour de cassation

considérant que « la nouvelle embauche chez un autre employeur (SIVEM) » de 1982 à 1990 ne pouvait être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié, alors que l'employeur reconnaissait expressément dans ses écritures que le salarié avait « été recruté à compter du 1er juin 1982 par la société SIVEM en qualité de directeur, société installée en Côte d'Ivoire appartenant, comme SICAL, au groupe CHARFA » (conclusions p.3), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions de l'article 24 § 1 précité n'étaient pas remplies, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ALORS ENCORE QUE, selon l'article 24 § 3 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise

5995

Cour d'appel d'Angers, 15 septembre 2014, 12/02106

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois à compter du 21 février 2011 en qualité de vendeuse assistante employée de caisse niveau 2 coefficient 150 à temps complet. Par requête du 21 mars 2011, Mademoiselle X...a saisi le Conseil des Prud'hommes d'ANGERS afin d'obtenir la reconnaissance d'une promesse de contrat à durée déterminée de professionnalisation de 8 mois débouchant sur un contrat à durée indéterminée avec la société BV BROSTOC. La salariée a réclamé une indemnisation en réparation des préjudices subis alors que la promesse d'embauche faite le 1er mars 2011 par la responsable du magasin n'a pas été suivie d'effets.

CDD / intérimProcédure prud'homale
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5996

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 3 septembre 2014, 13/00733

Cour d'appel

Vu les conclusions de la SELARL Christophe Mandon, liquidateur de l'association TRAMEMPLOI, tendant à : - constater la dissolution de l'association à effet du 18 juin 2004, date à laquelle sa mission était terminée, la parfaite régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux de son motif économique, - débouter Mme [K] de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de ses frais de procédure, Vu les conclusions prises pour la CUB qui demande de : - juger que l'association TRAMEMPLOI était seul employeur de Mme [K], que la Communauté n'a donc pas la qualité de co-employeur et « n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions de membre de l'association », - débouter en

Condamnation : 55 000 €Licenciement+8
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5997

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 12/02508

Cour d'appel

Mme [L] a été engagée par la société Viandes du Haut-Béarn (VHB), société à responsabilité limitée dont le siège est à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), en qualité de secrétaire expédition, par contrat à durée indéterminée en date du 26 décembre 2005. Elle occupait un emploi de la catégorie agent de maîtrise, coefficient 240. Elle a été licenciée le 4 août 2009 pour inaptitude médicale. Par requête reçue en date du 22 septembre 2009, Mme [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Pau aux fins de contester son licenciement, et obtenir la condamnation de la société VHB à lui payer diverses sommes au titre de salaires, accessoires, de dommages et intérêts et indemnités. Par jugement en date du 9 juillet 2012, auquel il y a lieu de renvoyer

Condamnation : 1 119 €Licenciement+16
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5998

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-60.267

Cour de cassation

l'employeur conteste la désignation d'un représentant de section syndicale en alléguant que l'effectif de l'entreprise est inférieur à cinquante salariés, il lui appartient de communiquer les éléments de preuve relatifs à cet effectif sur la période de référence prévue à l'article L. 2143-3 du code du travail, y compris ceux concernant les salariés mis à disposition de l'entreprise ; que pour annuler la désignation de M. X... après avoir rejeté la demande de M. X... et de l'union locale CGT tendant à obtenir la communication de tous les contrats de travail et de mise à disposition régularisés depuis novembre 2009, le tribunal a retenu qu'il « n'est pas apporté la preuve par M. X...

5999

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459

Cour de cassation

il résulte des contrats de mission et de mise à disposition que M. X... a connu de nombreuses périodes d'inactivité entre le début de sa première mission et la fin de sa dernière mission, la cour d'appel ayant elle-même relevé par ailleurs qu'il avait connu deux cent cinquante-cinq jours d'inactivité au sein de la société de 2005 à 2008 ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du jugement selon lequel l'examen des contrats de mission et de mise à disposition révélait que M. X... était de façon quasi permanente mis à disposition de la société Plastic omnium sur une période de trois ans, la cour d'appel a dénaturé ces contrats et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'elle faisait valoir que la diversité des fonctions occupées par M. X... qui

6000

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599

Cour de cassation

il résulte des différents mails échangés entre la salariée et M. Y... à la fin du mois de juin 2004 qu'elle était présente au collège dès le 23 juin et a dû faire différents démarches pour le compte de son nouvel employeur concernant l'établissement de billets ou la réservation d'hôtels ; qu'elle a ainsi dans les faits travaillé sans contrat de travail écrit avant l'établissement d'un contrat le 28 juin ; qu'elle a exécuté des instructions précises de son employeur comme cela ressort de plusieurs messages électroniques de M. Y... prévoyant une formation initiale et lui donnant des instructions les 23, 24, 27, 28 et 29 et 30 juin ; que le collège n'a pas répondu sur la date de commencement effective ni justifié de la situation de Mme X... avant la date initiale de commencement prévue par le contrat ;

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