Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 499

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5977

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.048

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Madame X... n'était pas entaché de nullité sans rechercher si, comme il était soutenu par la salariée, elle n'avait pas été exposée à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de harcèlement de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1132-1, L. 1152-2 et L.

5978

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105

Cour de cassation

il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

5979

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.289

Cour de cassation

par courrier Monsieur X... Mohamed que si celui-ci devait à nouveau effectuer des heures complémentaires, il devrait en aviser la direction qui donnerait ou non l'autorisation d'effectuer de telles heures ; que Monsieur X... Mohamed n'a pas avisé sa hiérarchie lorsqu'il a de nouveau effectué des heures complémentaires, ce qui va à l'encontre du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en conséquence le Conseil déboute Monsieur X... Mohamed de sa demande de rappel d'heures complémentaires » ALORS QUE le salarié n'est privé du droit au paiement d'heures supplémentaires qu'en cas d'interdiction expresse préalable de la part de l'employeur à leur accomplissement ; qu'en relevant que l'initiative de la réalisation d'heures supplémentaires appartenait

5980

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.977

Cour de cassation

il résulte que M. X... a travaillé chez cet usager les 12 et 19 mai 2009. Il apparaît donc que, malgré la démission de M. X..., celui-ci a continué à travailler pour l'association de sorte que le contrat de travail initial s'est poursuivi au moins jusqu'à la fin mai 2009. En effet, le tampon et la signature du représentant de l'association portés au bas de ces fiches attestent de ce que M. X... a travaillé au mois de mai, les fiches de présence produites ne concernant que ce mois. Le salaire qui est réclamé est dû pour la somme de 119 h x 9,9 € (congés payés inclus) = 1.037,80 € bruts. » 1/ ALORS QUE la feuille de présence concernant l'usager Monsieur Y... pour le mois de mai 2009, telle que communiquée à l'ASPG 83, ne comporte à la fin de la deuxième page que le tampon du conseil de Monsieur X...

5981

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.357

Cour de cassation

il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport que les dispositions du chapitre XII relatif au sport professionnel, notamment celles qui permettent le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour les joueurs professionnels, ne s'appliquent qu'aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que M. X... était un sportif professionnel au sens de l'article D.

5982

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.356

Cour de cassation

il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport que les dispositions du chapitre XII relatif au sport professionnel, notamment celles qui permettent le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour les joueurs professionnels, ne s'appliquent qu'aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que M. X... était un sportif professionnel au sens de l'article D.

5983

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.355

Cour de cassation

il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport que les dispositions du chapitre XII relatif au sport professionnel, notamment celles qui permettent le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour les joueurs professionnels, ne s'appliquent qu'aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que M. X... était un sportif professionnel au sens de l'article D.

5984

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.091

Cour de cassation

par courrier du 7 février 2011 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et en paiement d'indemnités et de rappel de salaire ; que les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire et M. Y..., désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société EC 12 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié en arrêt maladie bénéficie d'une garantie de ressource,

5985

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.676

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1251-17 que le contrat doit être adressé au salarié dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Que la SAS KSI RETAIL DEVELOPPEMENT avait toujours accompli cette formalité sans aucune contestation de la part du salarié. Que ce n'est que le dernier contrat que Monsieur X... n'aurait pas reçu. Qu'il argue, auprès de la Société d'intérim, d'une erreur de LA POSTE. Néanmoins, que Monsieur Mokrane X... a continué d'envoyer ses décomptes des heures accomplies au sein de la SAS GUCCI. Que les derniers relevés d'heures ont été établis sur du papier blanc, et contresignés par l'Entreprise Utilisatrice. Que le Conseil estime que Monsieur X... ne pouvait dès lors ignorer que son salaire devait lui être versé par la Société d'Intérim.

5986

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.298

Cour de cassation

la salariée a été, à partir du 1er mai 2006, temporairement affectée sur le poste de ce dernier ; qu' à la date du 1er août 2006 elle a été nommée « agent comptable par intérim », et ce jusqu'à la nomination d'un nouvel agent comptable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la CPAM de la Loire à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire pour la période allant du 28 avril 2006 au 31 juillet 2006, de rappels de congés payés supplémentaires et de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi de son ancien employeur dans l'exécution de ses obligations ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire du 1er mai au 31 juillet 2006

5987

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.199

Cour de cassation

par contrat de mission en date du 23 janvier 2006 au 31 janvier 2006 pour effectuer des travaux de ferraillage et façonnage pour le compte de la SBTPC en raison d'un accroissement temporaire d'activité de cette société, dû au démarrage du chantier de l'extension du Port Est sur lequel il était affecté ; que cette mission a été renouvelée par contrat du 1er février 2006 jusqu'au 28 février 2006 puis une seconde fois jusqu'au 31 mars 2006 par contrat du 28 février 2006, selon les mêmes modalités, pour exécuter les mêmes tâches et sur le même chantier ; que ce second renouvellement est ainsi intervenu en violation des dispositions de l'article L.124-2-2 alinéa 2 ancien du Code du travail précité et entraîne par application de l'article L.124-7 ancien du

5988

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-16.991

Cour de cassation

Si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. La cour d'appel qui constate que l'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles du salarié avait été faussée par sa volonté d'éviter le licenciement d'un salarié moins ancien, en raison du coût de ce licenciement pour l'entreprise, a ainsi caractérisé un détournement de pouvoir

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