Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 498

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée30 septembre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5965

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.746

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le GIE fait valoir qu'il a demandé à plusieurs reprises au salarié s'il souhaitait être engagé directement par l'entreprise et ce en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, qu'elle produit un imprimé qu'elle a adressé le 29 novembre 2002 à l'intéressé pour lui permettre d'exprimer ses desiderata sur ce point, et que pour chaque option, contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée, l'intéressé a barré la réponse préimprimée « OUI » et a entouré la réponse « NON » ; qu'il résulte de ce

5966

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-17.888

Cour de cassation

il résulte des dispositions de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; concernant les prétendues heures supplémentaires, Khalid X...se limite à verser aux débats un tableau établi par lui à une époque inconnue mais en tout cas postérieure à la cessation de la relation de travail ; il n'est corroboré par aucun élément objectif et contemporain de la prestation de travail ; les fiches de paie mentionnent le paiement d'heures supplémentaires ; Khalid X...ne justifie pas rester créancier de rappels de salaires ;

5967

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.564

Cour de cassation

l'employeur de conclure un contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reclassification en qualité d'attaché d'enseignement ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est privée de portée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les

5968

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.485

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Biarritz Elysées prestige aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les

5969

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.484

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Biarritz Elysées prestige aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les

5970

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, le salarié n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le

5971

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.492

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle ; Attendu que, pour rejeter la

5972

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.766

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle ; Attendu que, pour rejeter la

5973

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.

5974

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.115

Cour de cassation

Selon l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime, retient que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.

5976

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-15.733

Cour de cassation

Une pension d'invalidité servie au titre du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte que les sommes perçues à ce titre doivent être prises en compte au titre des revenus de remplacement pour évaluer le préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.