Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.246
Cour de cassationpar courrier du 14 mars 2011 un aménagement qu'elle estime mineur et sans conséquence, soit la réduction de l'équipe de vendeurs dont Monsieur X... avait la charge ; que cette décision unilatérale de l'employeur a été imposée au salarié dans le même courrier où lui était rappelé ses insuffisances ; que ceci faisait suite à des négociations durant plusieurs mois et plusieurs propositions de modification du contrat de travail par la société Rothelec, toutes refusées par Monsieur X... et affectant directement sa rémunération, notamment la partie fixe (3.200 €, puis 4.000 € au lieu de 5.884 €), son statut passant de directeur des ventes à responsable de région ou de secteur ou vendeur et sa classification passant d'une position III à II ; que la société