Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 497

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée15 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5953

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.246

Cour de cassation

par courrier du 14 mars 2011 un aménagement qu'elle estime mineur et sans conséquence, soit la réduction de l'équipe de vendeurs dont Monsieur X... avait la charge ; que cette décision unilatérale de l'employeur a été imposée au salarié dans le même courrier où lui était rappelé ses insuffisances ; que ceci faisait suite à des négociations durant plusieurs mois et plusieurs propositions de modification du contrat de travail par la société Rothelec, toutes refusées par Monsieur X... et affectant directement sa rémunération, notamment la partie fixe (3.200 €, puis 4.000 € au lieu de 5.884 €), son statut passant de directeur des ventes à responsable de région ou de secteur ou vendeur et sa classification passant d'une position III à II ; que la société

5955

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-19.993

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.

5956

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 9 octobre 2014, 13/23582

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [L] employé comme producteur d'émissions par RADIO FRANCE dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée dont le dernier en date prenait fin le 23 juin 2013, a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS le 23 mai 2013 d'une demande de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée depuis 1985 ; que par jugement du 29 juillet 2013, actuellement frappé d'appel, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de requalification en ordonnant ' la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée' et en allouant au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification et de rappel de salaires pour les mois d'août sur cinq ans ; Considérant que ce jugement a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes le 2 septembre 2013…

LicenciementNullité du licenciement+5
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5957

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re Chambre B, 9 octobre 2014, 13/17577

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2005, reçue le 9 janvier 2006, la direction lui notifiait un avertissement lui demandant de modifier ses méthodes de travail. Il était licencié le 1er février 2006 après entretien préalable, motifs pris d'insuffisance professionnelle, non respect de la hiérarchie, et insuffisance de résultats. M.[X] [X], assisté par la SCP d'avocats [L] saisissait le conseil des Prud'hommes de Grasse le 17 décembre 2007, contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Par jugement du 3 septembre 2008, le conseil des Prud'hommes de Grasse l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+5
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5958

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.312

Cour de cassation

il résulte des mentions du registre d'entrée et de sortie du personnel que les postes de veilleur de nuit et d'agent polyvalent ont été pourvus, les 1er et 15 novembre 2010, par contrat unique d'insertion ; que ces emplois, dont la création était en partie financée par une aide à l'insertion professionnelle versée par les pouvoirs publics, étaient ainsi réservés à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, et ne pouvaient, en conséquence, être proposés en reclassement aux salariées en contrat à durée indéterminée menacés de licenciement ; qu'en reprochant à l'AMSAM d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé ces emplois à Mme X..., la cour d'appel a encore violé par fausse application l'article L.

5959

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 dans sa rédaction antérieure au 30 juillet 2011 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que les arrêts rendus à l'égard de Mmes X... et Y... condamnent l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariées depuis la notification des licenciements dans la limite de trois mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail précité, dans sa rédaction alors applicable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5960

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.873

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, constatant que l'occupation d'un navire par les salariés grévistes empêchait celui-ci de prendre le large et portait ainsi atteinte à la liberté du travail des salariés non grévistes, décide que le retrait de ces marins de la liste d'équipage du navire par l'employeur ne portait pas atteinte à l'exercice du droit de grève et ne constituait pas un trouble manifestement illicite

5961

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-18.945

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que lorsque l'employeur, à la demande du salarié, reporte la date de l'entretien préalable, c'est à compter de la date du nouvel entretien, et non à compter de la date initialement fixée, que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction, si ce report est légitime ; qu'il en est ainsi lorsque l'employeur a accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien ou qu'il a été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, le salarié a été convoqué à un entretien préalable initialement fixé au 27…

5962

Cour d'appel de Limoges, 30 septembre 2014, 14/00025

Cour d'appel

Par requête du 2 juillet 2013, M. Z...a fait également convoquer devant le conseil de prud'hommes deux légataires à titre universel institués par le défunt, la fondation ARC et l'association Raoul FOLLEREAU. Le conseil de prud'hommes a par jugement du 20 mars 2014 reconnu l'existence du contrat de travail invoqué par M. Z...et condamné Mesdames Anne France et Laurence Y...à verser à celui-ci les sommes suivantes : -550, 55 ¿ brut au titre du salaire de la période du 1er au 10 mars 2011 ; -4 079, 79 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -1 894, 47 ¿ brut au titre des indemnités de congés payés de la période 2010/ 2011 ; -35, 48 ¿ brut au titre de rappel de prime d'ancienneté ; -8 288, 59 ¿ net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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5963

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.385

Cour de cassation

l'employeur à verser à la salariée la somme de 7 577,60 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de la garantie d'emploi , l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Solea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne celle-ci à payer à Mme X...

5964

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.059

Cour de cassation

Considérant que la société ISS ABILIS France fait valoir, en premier lieu, que la société DECA a notifié à M. X... dès le 30 juin 2010 la fin de son contrat et qu'en conséquence au jour de l'entrée sur le marché de la société ISS ABILIS, soit le 10 juillet 2010, M. X... ne faisait plus partie des effectifs de la société DECA France et ne pouvait donc pas prétendre à son transfert ; que la demande de M. X... ne peut donc être tournée qu'à l'encontre de la société DECA France qui est demeurée son seul employeur et à la seule initiative de laquelle est intervenue la rupture de son contrat travail ; Qu'elle soutient, en second lieu, que la convention collective des entreprises de propreté en son article 2 (1) relatif aux obligations à la charge du

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