Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 496

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée29 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5941

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.721

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2006 ; que l'employeur lui a notifié son licenciement par lettre en date du 14 mars 2008, le contrat de travail prenant fin le 17 mai 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en vue de se voir allouer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... les sommes de 3 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat ayant débuté le 9 octobre 2003 et 3 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du

5942

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.542

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sur une même période de trente jours, deux ruptures conventionnelles, dont celle du contrat de Mme Cécile X..., avaient été signées ; que cette dernière faisait par ailleurs valoir que la société Corallis avait procédé à la rupture massive de contrats de travail, par voie de rupture conventionnelle ou de licenciement, et à la suppression de poste des salariés concernés, dans un contexte de difficulté économiques avéré ; qu'en écartant le détournement de procédure sans rechercher si la suppression de poste des nombreux salariés dont le contrat avait été rompu ne caractérisait pas les difficultés économiques dont la salariée faisait état et par conséquent le détournement de procédure dénoncée par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au…

5943

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 12-27.936

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié a été engagé par contrats de travail temporaire pour la période du 17 mai au 18 octobre 2004 au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au démarrage de la production des verres « varilux Ipséo » ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée dès le 17 mai 2004 au prétexte inopérant que le lancement de ce nouveau type de produit constituait l'activité normale d'une entreprise de fabrication de verres d'optique de sorte que le salarié avait occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans rechercher si le lancement de ce nouveau produit, même relevant de l'activité normale de l'entreprise, avait entraîné un

5944

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855

Cour de cassation

par courrier du 31 octobre 2007, sollicité cette requalification auprès de son employeur, mais en vain, dans les termes suivants : « En effet, j'ai été amenée à exercer des tâches dans le domaine du contrôle de qualité, des relations avec la clientèle, des relations avec les salariés à domicile. Ces tâches relèvent de la classification E.T.A.M. Vous m'avez accordé la classification E.T.A.M. au mois de février 2006 ; nous l'avons même fêtée au restaurant ». Le coefficient 120, catégorie ouvrier, correspond à l'« exécution de travaux pénibles ou simples entrant dans le cycle de la fabrication, sans connaissance particulière. Mise au courant et adaptation 1 semaine ». Ce coefficient comprend notamment les tâches suivantes : Finissage des articles moulés de formes simples, festonnées ou ovales ;

5945

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.710

Cour de cassation

par lettre de son avocat du 5 août 2009, le salarié revendiquait son identité d'Harouna X..., la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave et que le salarié était l'initiateur de l'usage de faux papiers et titres de séjour de telle sorte qu'il ne pouvait opposer la fraude de l'employeur alors que lui même était l'auteur de la fraude initiale, a violé par fausse application l'article susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Spac à payer à M. X... les sommes de 1 754,23 euros et de 10 000 euros de dommages-intérêts spécifiques au titre de l'article L. 8252-2 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

5946

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-16.821

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée au titre d'un rappel de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient qu'il résulte des explications fournies par l'employeur corroborées par les bulletins de salaire que la société calculait l'ancienneté sur le taux horaire réellement payé et non sur le taux de base prévu par la convention collective, méthode de calcul plus avantageuse pour les salariés dès lors que le salaire effectivement payé est plus élevé que le taux de base de référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait un rappel de prime d'ancienneté sur le rappel de salaire qu'elle était en droit de solliciter au regard de sa classification en technicienne A et non un

5947

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-14.999

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en date du 8 septembre 2006 par la société Art services en qualité de technicien service après-vente, pause et maintenance de mobilier ; que lorsque ce contrat de travail est venu à expiration, la relation de travail s'est poursuivie, sans qu'un nouveau contrat ne soit formalisé ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2009 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dans l'exercice duquel ils ont estimé, par motifs propres et adoptés, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation,

5948

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.935

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner La Poste, après avoir accueilli la demande de requalification, à régulariser la situation de la salariée auprès des caisses de retraite vieillesse et complémentaire à compter du début de la relation contractuelle de droit privé, soit à compter du 2 janvier 1991, l'arrêt retient que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler la totalité des cotisations qui en découlent, qui ne porte pas sur une créance salariale, était soumise, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, à la prescription trentenaire et que la salariée, par l'effet de la

5949

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.362

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement de rappel de salaire fondée sur la méconnaissance de ces textes, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du groupe III, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé

5950

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.936

Cour de cassation

Les agents employés par La Poste sous le statut de fonctionnaire ne se trouvent pas, en ce qui concerne leur recrutement, dans la même situation que les salariés de droit privé. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer l'existence ou non d'une discrimination en raison du sexe, a procédé à la comparaison de la proportion de salariés masculins et féminins, engagés d'une part par contrats à durée déterminée et d'autre part par contrats à durée indéterminée, en prenant en compte les seuls salariés de droit privé

5951

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18.860

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le pourvoi incident du salarié : Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification, l'arrêt énonce qu'il ne saurait y avoir lieu à requalification du contrat à durée indéterminée, conclu à temps partiel au terme des avenants, en contrat de travail à temps complet dès lors que le salarié n'établit en rien avoir travaillé à temps plein et que les avenants en cause, nonobstant leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée faisaient état d'un temps partiel pour 138,66 heures comme porté à ses bulletins de salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les avenants

5952

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.684

Cour de cassation

considérant que l'employeur établissait que le contrat avait été conclu à temps partiel sans même constater la durée exacte mensuelle convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QU'à moins qu'il n'ait été expressément prévu par un accord collectif, le temps partiel annualisé qui résulterait du seul contrat de travail est inopposable au salarié et que l'illicéité du contrat de travail constitue un manquement de l'employeur justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'en considérant que le salarié ne faisait état d'aucun grief justifiant la résiliation de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ALORS, EN OUTRE, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une…

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