Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 495

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée5 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5929

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.752

Cour de cassation

la salariée de sa demande de requalification des relations contractuelles en un unique contrat de travail à durée indéterminée avec la société EDF et de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient qu'elle s'est trouvée 1 liée à ED F R & D par une relation de travail continue du 2 mai 2003 ou à tout le moins du 1 le'juin 2004 au 31 août 2008, que cet employeur est responsable de la rupture à compter du 31 août 2008 qui doit s'analyser en un licenciement ouvrant droit à diverses indemnités ; que la société EDF réplique que l'opération de portage salarial est parfaitement légale, que la société CA T ALP A est le seul et unique employeur de Mme X..., que la concluante ne saurait être responsable du fait

5930

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.204

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme X... n'établit pas à l'encontre de la société GEOSYS des manquements de nature à justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont débouté Mme X... de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au-delà des locaux dont il n'est pas sérieusement démontré que le bureau affecté à Mademoiselle Sylvie X...

5931

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.330

Cour de cassation

l'association ACAPSSE en qualité d'auxiliaire d'accompagnement en vertu d'un contrat d'insertion suivi d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004, date au-delà de laquelle les relations de travail se sont poursuivies ; que l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 3 novembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de versement d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que l'indemnité de précarité est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée, même dans l'hypothèse d'une requalification de la convention par le juge du contrat de…

Licenciement économique / PSERejet+4
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5932

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.608

Cour de cassation

il résulte de décompte, non contesté par l'employeur, qui ne produit aucune pièce relative à l'horaire effectué, que la SCEA de Pelone reste devoir à M. X... la somme de 4 266,05 € à titre de rappel de salaires, congés payés inclus, pour la période de mai à septembre 2007, outre 3 030,39 € pour la période du 1er juillet 2008 au 16 avril 2009 ; que M. X... précise avoir perçu 1 280,30 € pour la période de mai à septembre 2007 et 1 399,26 € pour la période de juillet 2008 à mai 2009 représentant le paiement partiel des heures supplémentaires hors bulletin de paie ; Alors 1°) que méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point ou qu'il ne dénie pas un fait alors que son système de défense comportait une contestation sur ce point ;

5933

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.607

Cour de cassation

il résulte de décompte, non contesté par l'employeur, qui ne produit aucune pièce relative à l'horaire effectué, que l'Earl Bruno Y... reste devoir à M. X... la somme de 7 762,80 € à titre de rappel de salaires, outre 3 794,17 € à titre de rappel de congés payés ; que M. X... précise avoir perçu 2 012,12 € représentant partie des heures supplémentaires dues ; Alors 1°) que méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point ou qu'il ne dénie pas un fait alors que son système de défense comportait une contestation sur ce point ; qu'en ayant énoncé que le décompte du salarié n'était pas contesté par l'employeur et qu'il ne produisait aucun élément sur ses horaires, cependant que celui-ci contestait ce décompte

5934

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.639

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail a institué, en matière de droit au congé annuel, un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, cette directive ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 3141-26, L. 3141-22 et L. 3141-5 du code du travail, le salarié

5935

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.684

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le contrat de mission doit mentionner la qualification professionnelle du salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification, l'arrêt retient que l'ensemble des contrats mentionnant son engagement en qualité de câbleur, le salarié ne peut arguer du défaut de mention de sa qualification professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention de l'intitulé de l'emploi ou du poste ne caractérise pas une qualification professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause la société Ineo postes et centrales ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en requalification de ses contrats de mission conclus

5936

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.510

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que, postérieurement à la convention du 1er avril 2004 conclue entre trois sociétés du groupe Tarkett, dont les sociétés Tarkett inc (sa société d'origine située au Canada), et Tarkett Sas (société française), aux termes de laquelle il a été affecté au poste de manager au sein de la Tarkett Sas, ce dernier a conclu, le 1er octobre 2004, un contrat de travail exclusivement avec la société française ; qu' aux termes de ce contrat, il était engagé en qualité de « Chef de projet T+ », avec reprise de son ancienneté au 20 octobre 1980 ; que ce contrat de travail, qui fixait notamment la date d'engagement du salarié par la société française, sa fonction, sa classification et son coefficient, sa rémunération en euros,

5937

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-23.135

Cour de cassation

L'article 265 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, ne permet pas la rupture du contrat à durée déterminée d'un joueur professionnel en raison de son absence aux entraînements, dès lors que les dispositions spéciales de l'article 607 de la même charte ne prévoient pas la rupture du contrat parmi les sanctions applicables

5938

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 octobre 2014, 14/05808

Cour d'appel

M. [U] [E] a été engagé par le Grand Port Maritime de Bordeaux en qualité de matelot, 4e catégorie ENIM le 12 septembre 2006, puis a été embarqué le 13 novembre 2007 en qualité de maître d'hôtel 6e catégorie. Le 6 juillet 2009, il a obtenu un certificat de cuisinier d'équipage et, à compter du 29 septembre 2009, il a été embarqué en qualité de cuisinier, 7e catégorie ENIM. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2012, il a fait l'objet d'une mise à pied avec perte de salaire pour une durée de 3 jours et a été soumis à une période probatoire d'une durée d'un an pendant laquelle le capitaine et un représentant de l'armement devaient effectuer un suivi de son aptitude au poste. Le 22 avril 2013, M. [E] a saisi le

Discipline / sanctionsPrise d'acte+7
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5939

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-18.331

Cour de cassation

par courrier son employeur. Enfin, il est intéressant de reprendre les termes de l'attestation de Mme Z..., (déléguée syndicale ayant assisté Melle X...lors de l'entretien préalable). Elle indique ainsi suite aux griefs énoncés par M. Y... sur son incompétence en matière de comptabilité.../... Elle (Melle X...) précise que M. Y... savait qu'elle était secrétaire et non secrétaire comptable, et avait promis de lui expliquer la réalisation de documents comptables. M. Y... ne nie pas ces propos et dit qu'il a toujours aidé Melle X.... Je demande depuis quand s'est-il rendu compte de l'incapacité de Melle X...il a répondu « depuis le début ». Pourquoi alors a-t'il attendu si longtemps, en réponse il hausse les épaules..../...

5940

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-15.754

Cour de cassation

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Attendu que l'arrêt a calculé le montant de la prime d'ancienneté de M. X... à inclure dans la créance de ce dernier au passif de la société Axe expansion sur la base du montant moyen des piges perçues par celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque…

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