Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 494

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée26 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5917

Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2014, 12/03737

Cour d'appel

Dans le cadre d'une convention dit " contrat d'avenir " conclue le 5 mai 2009 et par contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en date du 29 avril 2009, l'association SMEC a engagé Mme X...comme agent administratif et d'accueil pour 24 mois à compter du 25 mai 2009, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 26 heures. Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal de grande instance de Metz à ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association STADE MESSIN ETUDIANTS CLUB. Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 23 novembre 2009 pour demander la fixation de sa créance contre l'association SMEC au titre d'un rappel de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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5918

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.499

Cour de cassation

il résulte de l'annulation de l'autorisation administrative de licencier que le contrat de travail de M. X... n'a pas valablement été rompu. Conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat est donc passé au service -du cessionnaire, en l'espèce la société FERROPEM, qui ne saurait s'abriter derrière la vente de l'usine de Marignac en juillet 2006 pour se soustraire à ses obligations. Il y a lieu, en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à la société FERROPEM ; Sur l'application de l'article L.

5919

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.045

Cour de cassation

par lettre en date du 23 mars 1979, le syndicat SNB a réclamé pour Robert X... la classe V par application de la convention collective, puis par une lettre ultérieure, son inscription immédiate au tableau d'avancement et sa nomination à un poste de chef de bureau, eu égard à l'ancienneté de son dossier ; que si Robert X... a bien été inscrit au tableau d'avancement en 1979, il n'a été nommé au poste de chef de bureau qu'en 1993 ; que l'ensemble de ces éléments, laissent supposer une discrimination syndicale ; que de son côté, l'employeur fait valoir que la carrière de X...

5920

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.575

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-35 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes qu' à défaut de stipulations contractuelles en fixant les conditions, le renouvellement du contrat de mission doit faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que selon le second, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions précitées, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par une entreprise de travail temporaire, pour être mis à

5921

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861

Cour de cassation

par contrat emploi jeunes du 1er avril 2004 portant sur la période du 1er juin 2004 au 25 juillet 2004, d'un second contrat emploi jeune établi le 7 juillet 2004 portant sur la période du 26 juillet 2004 au 25 juillet 2007 puis d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi signé le 5 juin 2007 couvrant la période du 26 juillet 2007 au 25 juillet 2008 ; que le contrat emploi jeune a été crée par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 pour favoriser l'emploi par une certaine catégorie d'employeurs des jeunes dans des activités nouvelles d'utilité sociale, en contrepartie d'une aide financière apportée par l'Etat ; que par application des dispositions de l'article ancien L 324-4-20 du code du travail, lorsque l'employeur était une collectivité territoriale

5922

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.206

Cour de cassation

il résulte du courriel de Mme Z... de Solendi du 15 décembre 2010 et en lui accordant une formation sur son DIF au cours de l'année 2009 ; que les faits de l'espèce ne caractérisent pas un recours abusif par la société Editions Législatives aux contrats à durée déterminée ; que Mme X... sera déboutée de sa demande de requalification et de ses demande subséquentes ; ALORS QUE la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat a été suspendu ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé sur quels éléments de

5923

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.895

Cour de cassation

Par lettre du 27 février 2008 Monsieur X... a pris l'initiative de la rupture de la relation de travail avec la SAS Y.... Il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant au CFR Y... : « de n'avoir animé aucun autre stage de sensibilisation à la sécurité routière depuis le 11 octobre 2007 pour votre structure. Votre attitude me contraint donc à prendre acte, dès ce jour, de la rupture de mon contrat de travail, de votre fait pour absence de fourniture de travail, non paiement de salaires... d'autant que je vous rappelle que vous me devez plusieurs stages de sensibilisation à la sécurité routière qui sont inclus et précisés dans les différents plannings qui m'ont été adressés... ». En l'espèce, Monsieur X... ne démontre pas que le CFR Y...

5924

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil, L. 1226-15, L. 1231-1 et L. 1231-2 du code du travail ; Attendu que pour requalifier la demande de résiliation du contrat de travail en prise d'acte, limiter le rappel de salaire à la date de la saisine du conseil de prud'hommes et débouter le salarié de sa demande d'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt énonce qu'il convient de donner aux faits leur exacte qualification juridique et qu'il résulte des termes mêmes du courrier de saisine du conseil de prud'hommes que le salarié avait en réalité pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits imputables à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne

5925

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.566

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler ; Attendu que pour limiter le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le contrat de travail avait pris fin le 18 septembre 2009 et que la salariée avait été libérée de la clause comprise dans ce contrat par lettre du 18 février 2010, qu'elle était en droit de prétendre au paiement d'une indemnité équivalente aux trois mois durant lesquels elle avait respecté cette obligation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence d'une clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l'

5926

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.336

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par le salarié qui a été embauché en qualité d'ouvrier et a occupé ensuite les fonctions de chef d'atelier, qu'à peine quelques semaines après son licenciement, la société a embauché en intérim M. Johnny Y... en qualité de manutentionnaire, puis quelques mois plus tard deux spécialistes du pliage sur machines à commandes numériques ; que dans l'hypothèse où M. X... ne présentait pas les compétences nécessaires au pliage sur machines numériques, la société était en tout état de cause tenue à son égard à une obligation de formation et d'adaptation à ce nouvel emploi ; qu'à cet égard, le salarié a produit les offres d'emploi pour ces deux postes correspondant à des contrats à durée indéterminée mentionnant que le candidat

5928

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435

Cour de cassation

par contrat de travail, qui a ensuite été transféré le 1er janvier 2002 à la société Cupa pierres, les deux sociétés appartenant au groupe Cupa Group, puis le 1er décembre 2007 à la société Cupa pierres distribution, qui venait d'être créée et dont le siège social, fixé initialement à Rennes, a été transféré à Coignières (78) le 22 janvier 2009, a été licenciée le 9 avril 2010 pour motif économique, après avoir refusé le 8 mars 2010 la modification de son contrat de travail proposée le 22 janvier 2010 par l'employeur l'invitant à exercer ses activités de comptable au siège social de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'au titre de la rupture de ce contrat ;

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