Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 493

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée10 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5905

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-12.522

Cour de cassation

l'employeur ; que le lien de subordination se définit également par les contraintes imposées par l'employeur ; que dès lors que les gérants de SARL comme d'EURL ont la qualité de mandataires sociaux et que le contrat de travail de Mme X... était antérieur à sa nomination en qualité de gérante, il appartient à l'AGS qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'il est ainsi communiqué aux débats par l'AGS copie de la décision de l'assemblée extraordinaire de la société Jean & Galière tenue le 15 novembre 2009 qui a conféré à compter du 16 novembre 2009 tous pouvoirs à Mme X..., laquelle bien que demanderesse à l'instance et appelante, s'est gardée d'invoquer dans ses écritures ce document comme de le produire dans ses propres pièces ;

5907

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.143

Cour de cassation

il résulte de l'article précité que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il appartient donc à l'employeur, qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue et notamment que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que Mme X..., dans un courriel du 11 juillet 2006, adressait au centre de formation Afip une candidature libre pour un poste d'enseignant ; qu'elle expliquait dans ce courriel qu'elle avait une expérience "confirmée dans l'enseignement de l'éducation nationale et de formatrice de

5908

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.866

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'agent de sécurité par la société ISS sécurité, aux droits de laquelle vient la société GRP sécurité puis la société Proségur sécurité Rubis ; qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été conclu le 25 juillet 2008 ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 26 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié a soutenu devant la cour d'appel que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet était encourue du fait du dépassement du plafond d'heures complémentaires résultant de l'article L. 3123-17 du code du travail ;

5909

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas qu'elle a été empêchée par son employeur de prendre ses congés annuels, ou empêchée de les mettre sur un compte-épargne temps ;

5910

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.445

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu'à l'issue du dernier contrat à durée déterminée, le 15 mai 2009, la société France Télévisions n'a plus fourni de travail à sa salariée, ce qui constitue un manquement à l'une de ses obligations essentielles découlant du contrat de travail. Il s'en déduit que la rupture est imputable à l'employeur et que, en l'absence d'écrit en précisant le motif, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette situation donne droit à Mme X... à percevoir une indemnité compensatrice de préavis représentant 2 mois de salaire, soit 9584 €, outre 958 € au titre des congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 84 159 €, selon la demande non sérieusement contestée par l'intimée.

5911

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.888

Cour de cassation

par contrat de travail à temps complet du 23 décembre 2009, en qualité d'agent d'accueil de nuit, pour une durée déterminée, puis, selon avenant du 7 juillet 2010 pour une durée indéterminée ; que, licencié pour faute grave consistant en des absences injustifiées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par sa faute grave, et de le débouter de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui

5912

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.335

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12, L. 1243-1 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2011, n° 10-10.958), que M. X..., artisan, a proposé, le 24 mai 2008, à M. Y... de l'engager comme manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au 13 juin 2008 ; que M. X... a mis fin aux relations contractuelles, le 27 mai 2008 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture; que le 2 décembre 2011 le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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5913

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.053

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée dans le cadre du dispositif emploi-jeune pour occuper des fonctions d'agent de développement local sur le site de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ; que la relation s'est poursuivie en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié se voyant confier des fonctions d'assistant de développement ; qu'après une intervention chirurgicale en juin 2006, le salarié a repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant d'être à nouveau en arrêts de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'association Comité habitat CDG et contre la société Aéroports de Paris (ADP) pour demander le paiement de rappel de sommes à divers titres et pour demander la résolution judiciaire de son contrat de travail, des indemnités de rupture et des…

5914

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.966

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, ensuite par contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de rappel de salaire pour discrimination salariale, avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, le 18 novembre 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve d'une inégalité de traitement salariale ne pèse sur aucune des parties en particulier ; qu'il appartient

5915

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.772

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 2 447,70 euros la créance de M. X... au titre d'un rappel de salaire et congés payés afférents au passif de la liquidation de la société Massilia marine, l'arrêt rendu le 22 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

5916

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.712

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté la réglementation légale en matière de travail de nuit ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'employeur avait accordé au salarié les repos compensateurs auxquels il avait droit en contrepartie du travail de nuit effectué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du paiement d'un complément d'indemnité de précarité et du non-respect des dispositions relatives au travail de nuit, l'arrêt rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se

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