Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 492

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée17 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5893

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.739

Cour de cassation

par lettre du 24 août 2009, la société a avisé Mme X... d'une prochaine déclaration de cessation des paiements et l'a dispensée de reprendre le travail avec maintien du salaire ; que par jugement du 9 septembre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en liquidation judiciaire ; que la salariée a été licenciée le 24 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2 du code du travail et 5.4.3 et 5.4.4 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus du 5 novembre 2004 au 30 juin 2005, l'arrêt retient que selon l'article 5.4.3.de la convention collective nationale des

5894

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-13.712

Cour de cassation

Si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise

5895

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.176

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…

5896

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 12-21.147

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, 24, 1° et 2°, et 27 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française que le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui requalifie en contrat de travail à durée indéterminée le contrat à durée déterminée mentionnant deux motifs successifs de recours à celui-ci

5897

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.575

Cour de cassation

Considérant que la société BARRY CALLEBAUT FRANCE compense financièrement la totalité de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, il est convenu que les congés supplémentaires d'ancienneté acquis au titre de l'article 45, l'article 7 (annexe TAM) et l'article huit (annexe cadres) de la convention collective du 1er juillet 1993 sont supprimés. En contrepartie, après un an d'ancienneté, les salariés bénéficieront de deux jours supplémentaires de congés qui se substitueront aux congés de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 qui sont de ce fait supprimés » ; que les salariés ont ainsi conservé la même rémunération qu'avant la conclusion de l'accord du 18 mars 1999, pour un nombre d'heures de travail inférieur, grâce au versement d'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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5898

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-14.286

Cour de cassation

l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Me Foussard la somme de 3 000 euros ; Dit que

5899

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.775

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2005 ; que le 1er janvier 2007, a été signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 40 heures par mois, durée portée par la suite à 60 heures puis à 75 heures ; que parallèlement à ce contrat, l'employeur a eu recours à des contrats à durée déterminée avec la salariée ; que le 26 mars 2012, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre d'un dépassement des heures contractuelles ainsi que des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la salariée, salariée à temps partiel par contrat à durée indéterminée, sollicitait

5900

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.368

Cour de cassation

il résulte des constatations faites par le jugement pénal susvisé que les conditions de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS NOVALEX, en tant qu'employeur de M.B. X... à la date de l'accident dont s'agit, sont réunies en application des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, issus de la loi du 31 décembre 1991, issue de la transposition de la directive CEE n°89/391 du 12 juin 1989, aux termes desquelles l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions relatives à la prévention des risques, l'information et la formation des salariés, ainsi que par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;

5901

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.374

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 11 janvier 2010 aux motifs que ses absences depuis le 22 mars 2009, faisant suite à une absence de 6 mois, perturbent l'organisation du Service Economique et donc celle de l'Etablissement. Celles-ci ont eu pour effet une redistribution des missions qui vous étaient confiées dans le cadre de vos fonctions, sur plusieurs salariés recrutés en CDD et deux salariés cadres. Les salariés sous contrat à durée déterminée n'ont pas pu s'investir totalement sur ce poste du fait de la précarité de leur emploi, de leur compétence et de la limitation des missions que nous leur avons confiées dans l'attente de votre retour. Malheureusement, il est très difficile de conserver un salarié en CDD sur le remplacement d'un poste avec des prolongations de courtes durées.

5902

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.046

Cour de cassation

par lettre recommandée du 3 septembre 2003 ; que contestant cette rupture ainsi que son affectation sur un autre chantier que celui mentionné sur son contrat de mission temporaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société Setim services ; Sur le second moyen, lequel est préalable ci après annexé : Attendu que, la cour d'appel n'ayant pas constaté que M. X... avait en réalité été affecté sur un autre chantier que celui spécifié, à un emploi de serrurier charpentier métallique, le moyen, en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle ;

5903

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.625

Cour de cassation

par lettre reçue le 17 novembre 2009 ; que la société Impact médecine SAS a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2012, la société EMJ étant nommée mandataire-liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que la stratégie de recrutement relève du pouvoir général d'organisation de l'employeur, sans qu'il puisse en être fait grief à ce dernier, que les objectifs de la salariée ont été fixés loyalement et d'ailleurs atteints globalement, qu'en ce qui concerne le manque de moyens dont elle se plaint, ce n'est que du fait de ses

5904

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.125

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1245-2 du code du travail, que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du livre deuxième de la première partie du code du travail relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme s'analyse en un licenciement abusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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