Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 475

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée13 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5689

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.172

Cour de cassation

par jugement du 7 mars 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 13 septembre 2011, rejeté le recours du comité d'entreprise qui contestait la validité de ce plan, ces décisions n'ont cependant pas autorité de chose jugée au regard de l'instance prud'homale opposant Madame Odile X... à l'Association Renouveau Vacances Loisirs, dès lors que par application de l'article 1351 du code civil les parties au litige ne sont pas les mêmes, Madame Odile X... en tant que salariée licenciée, conservant son droit d'action individuel pour contester la validité de son licenciement au regard de la validité de ce plan ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à l'article L. 1233-61 du code du travail, applicable au cas d'espèce, a pour

5690

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-19.251

Cour de cassation

considérant que la société Tricov 01 ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires pour réaliser ces opérations de conditionnement, il a été mis fin au contrat de sous-traitance le 30 août 2011 et ces opérations ont été reprises en interne par la société Merial ; que M. X... a travaillé pour la société Merial en qualité de technicien de production suivant un contrat à durée déterminée du 5 juillet 2005 au 30 avril 2006, puis le 5 octobre 2006, il a été engagé par la société Tricov 01 en qualité de technicien de conditionnement et affecté au conditionnement des produits Merial ; que le 5 août 2011, le salarié a notifié sa démission à la société Tricov 01 ; que par contrat à durée indéterminée du 4 août 2011, il a été engagé par la société Merial en

5691

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.060

Cour de cassation

il résulte des entretiens d'évaluation, qu'elle avait des difficultés relationnelles avec une partie de ses collègues de travail ; que s'agissant du témoignage de Mademoiselle B..., il affirme que l'attestation de celle-ci date du 9 Mars 2011 soit quelques heures seulement après l'assemblée générale au cours de laquelle il a refusé de céder ses parts contre 1 euro symbolique, que la production de ce témoignage n'est qu'une mise en scène et qu'en tout état de cause les faits dénoncés par ce témoin, sont prescrits dans la mesure où de toute évidence, la société Shark en a eu connaissance dès le mois d'octobre 2010, date à laquelle Melle B...

5692

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.657

Cour de cassation

il résulte l'article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que Monsieur X... Bruno n'apporte aucun élément prouvant son préjudice financier ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, déboute Monsieur X... Bruno de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice lié au retard de paiement de salaire et de la transmission des documents. ALORS QUE Monsieur Bruno X... soutenait dans ses écritures que l'attestation destinée à Pôle emploi remise par son employeur au mois d'octobre 2011 ne mentionnait pas l'intégralité des heures de travail effectuées, lesquelles n'avaient de surcroît pas été réglées en totalité ;

5693

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-19.126

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 8 novembre 2011, par contrat à durée déterminée, par M. Y... ; que la relation de travail a pris fin d'un commun accord le 7 avril 2012 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de précarité, l'arrêt retient que l'intéressée a signé, le 7 avril 2012, une convention de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée précisant qu'elle ne percevrait aucune prime de précarité ; Attendu, cependant, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée déterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ;

5694

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937

Cour de cassation

considérant que le salarié avait occupé un emploi pérenne sans examiner ni s'expliquer sur les éléments concrets apportées par l'employeur de nature à établir le caractère par nature temporaire de son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR retenu que Monsieur X... devait être classé dans la catégorie F, coefficient 375 et d'AVOIR en conséquence condamné l'association MDO à lui payer les sommes de 27. 943, 95 euros à titre de rappel de salaire, de 2. 794, 39 euros au titre des congés-payés afférents, de 2.

5695

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.452

Cour de cassation

L'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois. Il en résulte que seul peut revendiquer une titularisation l'agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur

5696

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-25.704

Cour de cassation

Sont éligibles aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

5697

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.370

Cour de cassation

par lettre recommandée du 29 mai 2009 puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant notamment un harcèlement moral ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour harcèlement moral et des sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'à lui remettre des documents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense si bien qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas le bien fondé des avertissements notifiés à la salariée

5699

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 septembre 2015, 14/10025

Cour d'appel

Considérant que pour l'infirmation du jugement et le débouté du salarié, la SNM soutient pour l'essentiel que : - le paiement des primes a été régularisé avant même la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire. - elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [M] et n'a jamais modifié son contrat de travail, que ce soit en termes de rémunération, de temps et de cadence de travail sont restés identiques ou de tâches à accomplir. - la bonne de l'employeur est présumée en la matière. - le véhicule attribué au salarié jusqu'au 4 septembre 2011 n'est pas un avantage en nature, - les tâches attribuées à M. [M] lors de sa nouvelle affectation correspondent à sa qualification, - le salarié a été muté sur un même secteur géographique , - la nouvelle affectation de M.

Condamnation : 34 058 €Licenciement+14
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5700

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.540

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 29 mai 2012 sous la qualification de conductrice poids lourd si bien que le CDI et ce CDD ont été conclus pour pourvoir un emploi identique ; que Christiane X... a exercé ses fonctions de conductrice poids lourd au titre de ce CDD jusqu'à la fin du mois de juillet 2012 ; et que l'embauche en CDD de cette dernière par la société GFS FR à effet du 1er août 2012 porte sur un emploi de conductrice poids lourd, soit un emploi encore identique ; que les balances des tiers des sociétés STR et GFS FR faisant état de clients différents ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat et à établir que la salariée a été engagée en CDD par la société GFS FR pour occuper des fonctions différentes de celles qu'elle avait exercées pour le compte de la société STR ;

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