Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 476

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée23 septembre 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5701

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.538

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 29 mai 2012 sous la qualification de conducteur poids lourd ou d'engin si bien que le CDI et ce CDD ont été conclus pour pourvoir un emploi identique ; que Gilles X... a exercé ses fonctions au titre de ce CDD jusqu'au 29 juin 2012 ; et que l'embauche en CDD de ce dernier par la société GFS FR à effet de ce même jour porte sur un emploi de conducteur poids lourd ou d'engin, soit un emploi encore identique ; que les balances des tiers des sociétés STR et GFS FR faisant état de clients différents ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat et à établir que le salarié a été engagée en CDD par la société GFS FR pour occuper des fonctions différentes de celles qu'il avait exercées pour le compte de la société STR ;

5702

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 septembre 2015, 14/03737

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée par le Collège les Lesques du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 dans le cadre du dispositif des contrats d'avenir en qualité d'employée vie scolaire. Elle a, par la suite, été de nouveau embauchée par le Collège Georges les Lesques du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 par contrat à durée déterminée dans le cadre du nouveau dispositif des contrats d'accompagnement dans l'emploi. Le 30 septembre 2011, Mme [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et entendre le Collège les Lesques condamné à lui payer une indemnité de requalification et des indemnités de rupture. Par jugement de départage du 23 mai 2014, le Conseil

Condamnation : 300 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
5703

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.589

Cour de cassation

l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; qu'à défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, que le contrat de travail unissant M. X... et la société GLENAT EDITIONS était un « contrat à durée déterminée d'usage au sens de l'article L. 1242-2 paragraphe 3° du Code du travail conclu dans le secteur de l'information conformément aux dispositions de l'article D 1241-1 paragraphe 8° » (arrêt p.

5704

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-10.875

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis indéterminée, en qualité de documentaliste photos ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de secrétaire rédaction 1 ; que, considérant être payée en-dessous des minima conventionnels, elle a saisi une première fois la juridiction prud'homale, statuant en référé, en octobre 2004 pour obtenir un rappel de salaires ; qu'elle a de nouveau saisi la juridiction prud'homale, le 24 janvier 2008, pour demander notamment des rappels de salaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation de fait par la cour d'appel,

5705

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.742

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er mars 1998 par la société Decléor en qualité de magasinier, occupant, depuis 1995, les fonctions de responsable de magasin coefficient 225, catégorie 7, statut agent de maîtrise de la convention collective des industries chimiques, et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au coefficient 350 à compter du 1er juin 2007 et au paiement du salaire et tous éléments de rémunération correspondant à la reconstitution

5706

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-18.868

Cour de cassation

il résulte de ces mêmes articles que l'appel provoqué ne peut émaner de l'appelant principal que lorsqu'il découle de l'appel incident formé par l'intimé ; qu'en l'espèce, il y a lieu de rappeler que M. X... a déclaré interjeter appel de la décision à l'encontre de la société Pompes Grundfos par un acte enregistré au greffe de la cour de Metz le 6 mai 2011 ; qu'or, l'appel incident de la société Inter Action contre la société Pompes Grundfos a été formé par des conclusions reçues le 30 avril 2013 et réitéré dans des conclusions reçues le 20 août 2013 qui ont été reprises oralement à l'audience ; que ne pouvant dès lors découler de la formation de l'appel incident ultérieur de l'intimée, l'appel de M. X... contre la société Pompes Grundfos ne saurait

5707

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur ses congés payés et ses RTT, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas de dispositions conventionnelles lui

5708

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-24.857

Cour de cassation

par lettre du 30 juin 2009 adressée aux délégués syndicaux, l'employeur a dénoncé cet accord et invité les organisations syndicales à la négociation ; que le versement de cet avantage ayant persisté, prorata temporis, en 2011 en faveur des salariés ayant quitté l'entreprise, un accord de suspension du treizième mois a été signé par l'employeur et une partie des organisations syndicales en décembre 2011 ; que M. X..., employé par la clinique d'octobre 2011 à septembre 2012 en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée a saisi en référé, le juge du tribunal du travail ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à régler à M. X... une somme à titre de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
5709

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.277

Cour de cassation

En cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles. Viole les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et 1134 et 1315 du code civil l'arrêt qui, pour condamner une société à verser des salaires au titre de telles périodes, retient que la jurisprudence présume que le salarié s'est tenu à la disposition de son employeur dans les périodes interstitielles, cette présomption pouvant être renversée par l'employeur

5710

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-14.870

Cour de cassation

par courrier recommandé du 4 février 2011; que saisi par le salarié de demandes diverses au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Compiègne s'est prononcé comme précédemment rappelé ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant dans un cas comme dans l'autre rompu, le licenciement ultérieurement prononcé par l'employeur se trouve privé d'effet en sorte qu'il n'a pas à être examiné ; qu'antérieurement à la notification de son licenciement, Monsieur X...

5711

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.358

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié avait refusé d'appliquer la politique commerciale ou d'adhérer à celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS QUE l'énoncé des motifs dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent retenir à l'appui de leur décision des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ; que pour considérer que le licenciement était fondé, la cour d'appel a retenu que le chiffre d'affaires produit par le salarié au titre des filiales avait baissé ; qu'en se fondant sur des faits non énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;

5712

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2015, 14/10099

Cour d'appel

A l'initiative d'un projet audiovisuel de documentaire de création d'une durée de l'ordre de 52 minutes relatif à la chaîne qatarienne Al Jazeera, M. [E] [A] et Mme [R] [E] ont conclu avec la société de production LES POISSONS VOLANTS un contrat «'de commande de texte et de cession de droits'» daté du 25 janvier 2012 (seul est produit celui concernant M. [E] [A]), aux termes duquel le producteur commandait aux auteurs l'écriture du texte de l'oeuvre audiovisuelle, moyennant cession par ces derniers de leurs droits d'exploitation découlant de leur collaboration à l'oeuvre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.