Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 477

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée8 septembre 2015
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5713

Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/01731

Cour d'appel

Monsieur Guy X...a été engagé en qualité de médecin remplaçant salarié par la société de secours minière de Trélazé à compter du mois d'avril 1980 et jusqu'au 15 avril 1984. Suite à sa demande expresse, il a pu obtenir, en 1984, le versement de ses congés payés. Il a ensuite poursuivi sa carrière de médecin et a occupé notamment les fonctions de médecin du travail auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire. Dans la perspective de prendre sa retraite le 1er avril 2016, il s'est rendu compte que la société de secours minière de Trélazé n'avait pas versé de cotisations aux caisses de retraite complémentaire obligatoire, sauf pour le rappel de congés payés versé en fin de contrat. Il a alors écrit à la caisse régionale de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5715

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-14.069

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1242-15 du code du travail que la rémunération du salarié sous CDD doit être identique à celle du salarié qu'il remplace dès lors qu'il est de qualification équivalente et qu'il occupe les mêmes fonctions ; que, lorsque les éléments de comparaison sont détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé qu'il ne produisait aucun élément sur le contenu de ses fonctions permettant de vérifier qu'il a réalisé l'intégralité des missions des agents remplacés et aucun élément sur l'ancienneté et le parcours des salariés remplacés ; qu'en statuant ainsi, quand les CDD ne mentionnaient pour la

5716

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.139

Cour de cassation

Ni la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, ni la fixation d'une date de rupture du contrat de travail antérieure au lendemain de l'homologation de la convention par l'autorité administrative n'entraînent, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture. Par application de ce texte, il appartient à une cour d'appel, saisie de demandes en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire

5718

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D 3171-2 et D 3171-8 dudit code ; que si le contrat du 13 juillet 2009 prévoit en son article 4 une rémunération sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, durée

5719

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-15.958

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire que le salaire mensuel moyen s'élève à 1.960 ¿. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé une indemnité de requalification équivalente à ce montant. Sur la rupture, à défaut de lettre de licenciement, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation du préjudice du salarié compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture. (¿) Sur le manquement à l'obligation de formation, en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée, cette obligation incombait à la société Tissue France. Ce manquement sera réparé par l'allocation d'une somme de 150 ¿ ; 1) ALORS QU'il est constant qu'il a été conclu avec M.

5720

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-17.195

Cour de cassation

Viole l'article L. 3123-33 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à temps plein durant celles-ci alors qu'elle constate que le contrat de travail signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat intermittent, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, soutenant que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur

5721

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-10.984

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-17 et R. 1233-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour défaut d'énonciation des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt retient qu'il ne saurait être contesté que le salarié a bien adressé le 13 juillet 2010 une demande afin de connaître les critères retenus d'ordre des licenciements, qu'il n'est pas discuté que la société n'a jamais répondu à son salarié, que c'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a jugé que l'inobservation du délai de dix jours par l'employeur constitue une irrégularité causant nécessairement un préjudice que le juge se devait de réparer en fonction de son étendue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations

5722

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-16.635

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 septembre 2009 ; qu'ayant été licencié le 26 août 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour le débouter de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient qu' il ne justifie pas de la carence de l'employeur qui s'engageait, dans la lettre de rupture, à lui payer cette indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du paiement des salaires et accessoires incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute M. X... de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 19 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

5723

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les délégués du personnel ont été consultés le 24 mai 2001, puis le 7 juin 2011 sur le reclassement de Mme X... sur un poste de secrétaire à Dammartin-en-Goele, et que ce poste a été reproposé à la salariée entre le 24 mai et le 7 juin 2011, ce dont il s'évinçait que ce poste avait bien été soumis à la salariée après avis des délégués du personnel ; qu'en jugeant que la société Aldi marché Ablis avait manqué à son obligation consultative après avoir relevé qu'elle avait proposé ce poste à la salariée une première fois le 4 mai 2011, soit avant même d'avoir consulté les délégués du personnel, lorsqu'il importait seulement que cette proposition ait été soumise à la salariée après leur consultation, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé…

5724

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.761

Cour de cassation

Selon l'article 14.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail. Cette disposition, qui ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire

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