Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 478

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée24 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5725

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-26.631

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prestation audiovisuelle alléguée par l'employeur, s'analysant en la finalisation d'une oeuvre, est en réalité une production au sens du code de la propriété intellectuelle et en déduit l'application à cet employeur de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006

5726

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.220

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-3 du code du travail ; Attendu, selon l'article L. 1243-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 9 février 2010 par la société Ambulances fontenaisiennes en qualité d'ambulancier, aux termes d'un contrat à durée déterminée à temps plein ; que par courrier daté du 11 décembre 2010 il a informé l'employeur qu'il avait "décidé de quitter l'entreprise pour motif personnel", puis s'est rétracté par lettre du 15 décembre 2010 ; qu'invoquant le fait que ce courrier

5727

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-12.610

Cour de cassation

Selon l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis et il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. Viole les articles L. 1242-2 et L. 1242-7 du code du travail la cour d'appel qui, pour déterminer le terme d'un tel contrat, se réfère au retour du salarié qui, remplaçant le salarié absent pour maladie, a été lui-même remplacé, alors qu'il convenait de retenir le retour du salarié dont l'absence avait constitué le motif de recours à un tel contrat, peu important le remplacement par glissement effectué par l'employeur

5728

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-13.714

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 mars 2003 par la société Hoche promotion en qualité de secrétaire polyvalente ; que son contrat de travail a été transféré à la société Groupe Ségur à compter du 1er janvier 2004 ; que, par lettre du 6 janvier 2010, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail avant de se rétracter le 8 février suivant ; que le 10 mars 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

5729

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-12.444

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon les deux derniers, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

5730

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.208

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas retenu que le contrat de travail avait été rompu, le moyen, qui manque en fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Rabah X...

5731

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.028

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 7 au 14 septembre 2011, prolongé jusqu'au 8 octobre 2011, en qualité de monteur tuyauteur ; que le salarié, qui a quitté l'entreprise au terme prévu, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le recours à un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quel que soit son motif ; que si un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire, même cyclique, de l'activité de l'entreprise,

5732

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-26.500

Cour de cassation

Considérant que la cour ne dispose pas des éléments nécessaires lui permettant de chiffrer les créances dont M. X... peut se prévaloir sur la période non prescrite ; après déduction des sommes déjà perçues et eu égard à la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale du pétrole pour les agents de maîtrise coefficient K 310 », mais que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce que l'arrêt a tranché dans le dispositif ; que l'arrêt du 29 octobre 2010 n'a pas statué dans son dispositif sur la déduction des sommes déjà perçues par M. X..., cet aspect du litige n'étant pas même évoqué dans la mission confiée à l'expert ; que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties et que la société Total n'est titulaire envers M.

5733

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-16.628

Cour de cassation

l'employeur exige le niveau de diplôme correspondant ce qui n'a jamais été le cas des économes recrutés par elle ;- madame X... ne démontre pas la réalité des fonctions qu'elle prétend avoir exercées ; que madame X... a été embauchée le 13 janvier 1997 en qualité d'économe 1ère classe catégorie cadre coefficient 583 ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle a été classée cadre classe 3 niveau 3 coefficient 761, 6 ; qu'elle demande à être positionnée exclusivement cadre classe 3 niveau 1 et formule une demande de rappel de salaires sur la période d'octobre 2004 au 8 novembre 2008 ; que la convention collective applicable définit les cadres de classe 3 comme tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur qualification

5734

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-13.425

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des dispositions réglementaires et conventionnelles rappelées ci-avant qu'un salarié qui, tel Florence X..., justifie des diplômes exigés par l'avenant n° 292, ne peut être employé en qualité d'éducateur sportif pour assurer une activité d'enseignement d'éducation physique et sportive, et doit se voir attribuer le coefficient prévu par cet avenant ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que Florence X... peut prétendre aux revalorisations successives de son coefficient prévues par l'annexe n° 3, en retenant le 3 novembre 1999, date de son embauche, comme le point de départ de l'ancienneté prévu par l'article 14 de la convention collective applicable ; que le coefficient conventionnel de Florence X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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5735

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.865

Cour de cassation

considérant que les salariés ne pouvaient être suivis dans leurs décomptes sur la base des grilles de classification annexées à l'accord collectif du 16 décembre 2008 entré en vigueur le 1er janvier 2009 qui n'était pas applicable aux litiges portant sur des relations de travail antérieures à cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, si dans les procédures sans représentation obligatoire

5736

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.844

Cour de cassation

considérant que les salariés ne pouvaient être suivis dans leurs décomptes sur la base des grilles de classification annexées à l'accord collectif du 16 décembre 2008 entré en vigueur le 1er janvier 2009 qui n'était pas applicable aux litiges portant sur des relations de travail antérieures à cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, si dans les procédures sans représentation obligatoire

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