Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 474

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée22 octobre 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5677

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.627

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que Madame X... ne démontre pas ni ne justifie avoir exercé des fonctions de cadre. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la Cour adopte a dit que la demande de statut cadre de Madame X... n'était pas justifiée, l'a déboutée de cette demande ainsi que du rappel de salaires subséquent » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon les dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, pour les années de début et s'agissant de la position 1 " les titulaires de diplômes actuellement définis à l'article 1er de la présente convention qui débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs bénéficient à leur entrée dans l'entreprise d'un taux minimum garanti...

5678

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.414

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en juin 2013, avoir effectué une mission d'intérim en octobre 2013 et avoir été indemnisée par Pôle Emploi pendant les périodes de recherche d'emploi, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera intégralement réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3.432 euros et le jugement déféré sera infirmé en ce sens » ; Alors qu'il résulte de l'article L.1235-2 du code du travail qu'en cas de licenciement irrégulier, l'indemnité pour inobservation de la procédure ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, après avoir

5679

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-20.579

Cour de cassation

Vu les articles 4,5 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires et congés payés y afférents jusqu'au terme de la période de protection, l'arrêt retient que l'attestation de la qualité de conseiller du salarié établie à son nom le 18 février 2011, ne peut, compte tenu de l'absence de précision quant aux dates de début et fin de son mandat, suffire à établir qu'il avait cette qualité au jour de la rupture du contrat ; Qu'en statuant ainsi, sans solliciter les explications des parties sur ce point, alors que seule était discutée la connaissance par l'employeur, au moment de la rupture, de la qualité de salarié protégé, la cour d'appel qui a porté atteinte au principe de la contradiction et méconnu les termes du litige a violé les textes susvisés…

5680

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 21 août 2006 en qualité de responsable recouvrement export, le contrat prévoyant une reprise d'ancienneté remontant au 21 mai 2006 et une période d'essai de trois mois renouvelable ; que l'employeur a rompu la période d'essai le 21 novembre 2006 après que le salarié en a refusé le renouvellement ; qu'estimant que cette rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'un protocole transactionnel a été signé par les parties le 27 avril 2007 ; que par jugement du 21 septembre 2007, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement du salarié qui, le 31 janvier 2011, a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

5681

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-24.020

Cour de cassation

l'employeur et non utilement contredits par des éléments en sens contraire apportaient la preuve de la matérialité de ces événements et circonstances, justifiant ainsi de la réalité du motif de recours au travail temporaire, enfin, que les contrats de mission étaient conclus de façon discontinue et séparés par des périodes de non emploi parfois importantes ; qu'elle a pu déduire de ces seules constatations que les contrats ainsi conclus n'avaient eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deux dernières branches : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de…

5682

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-23.712

Cour de cassation

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt qui, dans le cas d'une notification de la fin de la relation de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

5683

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception postée le 10 août 2012 à 14 heures 54, et reçue par l'association le 13, le syndicat des employés et agents de maîtrise de La Résidence du bel âge, déclaré en mairie le 6 août 2012, soutient la demande de Mme X... et demande l'organisation des élections, que l'article L. 2411-6 du code du travail vise une organisation syndicale sans aucune distinction, contrairement à l'article 2314-3 qui vise des organisations syndicales représentatives et qu'ainsi ce syndicat pouvait valablement demander l'organisation des élections ; Attendu cependant que le bénéfice de la protection contre le licenciement prévue au premier des textes susvisés, à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre par laquelle une

5684

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.584

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement du salarié et de le condamner à lui payer une indemnité pour licenciement nul, alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'il était reproché à M. X... d'avoir relaté des faits de harcèlement moral quand les termes de la lettre étaient « Vous avez mentionné avoir eu un comportement exemplaire lors de votre arrêt maladie sans critiquer votre hiérarchie. C'est faux, puisque vous avez sollicité à l'époque Alain Y..., qui est témoin, et, envisagé de porter plainte pour harcèlement moral », ce dont il ressortait qu'était reproché au salarié non la relation de faits de harcèlement, mais un comportement critique à l'égard de sa

5685

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-25.773

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Soc., 4 juillet 2012, n° 11-17. 986) que Mme X..., engagée le 8 septembre 1997 par la société Kiosque d'or en qualité de comptable a bénéficié d'un congé parental du 2 juillet 1998 au 23 avril 2001, date à laquelle elle a repris son travail ; que se plaignant d'avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si lors de son retour de congé parental, la salariée a été confrontée à une absence d'organisation au sein de l'entreprise, consécutive à l'embauche d'un autre comptable et à une absence de

5686

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-26.197

Cour de cassation

par arrêt du 25 septembre 2012, statué sur ces demandes ; que M. X... a saisi la cour d'appel de deux requêtes, l'une en interprétation de son arrêt du 25 septembre 2012, l'autre en complément d'une omission de statuer ; Attendu que la société SFR fait grief à l'arrêt du 10 septembre 2013 d'interpréter l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 en ce sens que l'ancienneté dans le statut de gérant de succursale soumis au code du travail est le 31 mai 1996 et de compléter cet arrêt en ordonnant la délivrance d'un certificat de travail pour un emploi de gérant de succursale à compter du 31 mai 1996 alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux…

5687

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.196

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2311-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008, que ni l'absence d'intervention réglementaire pour organiser les modalités d'adaptation du code du travail à la situation particulière de ce type d'établissement public administratif, ni l'éventuelle carence de l'employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel de droit privé, ne sauraient avoir pour effet d'étendre au mandat du représentant des salariés au conseil d'administration d'un établissement public administratif d'enseignement et de formation professionnelle, la protection prévue par l'article L. 2411-5 du code du travail au bénéfice des délégués du personnel

5688

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.175

Cour de cassation

par jugement du 7 mars 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 13 septembre 2011, rejeté le recours du comité d'entreprise qui contestait la validité de ce plan, ces décisions n'ont cependant pas autorité de chose jugée au regard de l'instance prud'homale opposant monsieur Michel X... à l'Association Renouveau Vacances Loisirs, dès lors que par application de l'article 1351 du code civil les parties au litige ne sont pas les mêmes, monsieur Michel X... en tant que salarié licencié, conservant son droit d'action individuel pour contester la validité de son licenciement au regard de la validité de ce plan ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à l'article L. 1233-61 du code du travail, applicable au cas d'espèce, a

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.