Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 449

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée22 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5377

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.849

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à deux mois et demi de salaire, l'arrêt, après avoir relevé que cette salariée fondait ses prétentions sur l'article L. 1226-8 du code du travail et constaté que l'employeur ne lui avait pas permis de reprendre son travail après l'avis d'aptitude avec réserve, retient que ce comportement a conduit à priver l'intéressée de son salaire à compter du 10 février 2011 jusqu'au 27 avril 2011, date de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été régulièrement déclarée, à l'issue d'un unique examen le 15 mars 2011, inapte à son poste par le médecin du travail, la salariée ne pouvait percevoir de

5378

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-26.606

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour dire le licenciement nul, ordonner la réintégration de la salariée et condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts et pour non-respect de la procédure de licenciement, outre le rappel de salaires du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, qu'en l'espèce, la lettre vise expressément l'état de santé de la salariée, qu'en outre, M. X... P..., dont il n'est contesté par aucune des parties qu'il a été engagé pour remplacer la salariée, est entré en fonction le 16

5379

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.732

Cour de cassation

l'employeur n'avait commis aucun manquement caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu le principe d'égalité de traitement et les protocoles d'accord des 11 mars 1991 (concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements) et 26 juin 1990 (concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale) ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient qu'il est constant que la seule différence de catégories professionnelles ou de convention collective ne peut en elle-même justifier, pour l

Discipline / sanctionsCassation+11
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5380

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.263

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2013, avec dispense d'exécution du préavis à compter du 6 juin 2013, pour des motifs identiques à l'avertissement et décrits comme ayant persisté depuis le 5 décembre 2012 ; qu'il ressort de la chronologie de ces faits, auxquels s'ajoutent le retrait de son ordinateur portable, selon l'employeur pour maintenance, remplacé cependant par un ordinateur fixe avec transfert de toutes les données sur l'ordinateur central et la mise à l'écart d'un séminaire , ce que la société Sogema ne conteste pas sans fournir d'explication, que M. K...

5381

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.165

Cour de cassation

considérant que le jugement sera confirmé sur ce point et Monsieur S... débouté de l'ensemble de ses demandes ; que Monsieur S... qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel ; que toutefois pour des motifs d'équité et de situation économique il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; 1° - ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que saisie d'une demande de fixation d'une astreinte pour assurer l'effectivité de la condamnation de l'employeur à poursuivre la relation de travail en contrat

5382

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-26.264

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 28 juin 2004 à juillet 2006, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er août 2006 puis 33 h par avenant du 11 octobre 2007 réduit à 28 h par avenant d'avril 2008 ; que sollicitant la requalification de ses contrats à compter de la date initiale du 1er avril 1981, la salariée a saisi le 1er août 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que le syndicat Sud poste Marne (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

5383

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 septembre 2016, 14/07682

Cour d'appel

Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 octobre 2009 par le Conseil des prud'hommes de Paris, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France et les Etats-Unis d'Amérique ont été condamnés, solidairement, à verser à [R] [L] [J], [M] [J], et [J] [J], en leur qualité d'ayants-droits de [Z] [J], décédé, la somme de 136.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 3eme mois de la notification, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé, les défendeurs étant condamnés aux dépens.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+7
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5384

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 septembre 2016, 14/01569

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée du 28 octobre 2009, la société d'économie mixte d'exploitation des THERMES DE BAGNÈRES DE BIGORRE a embauché Madame [M] [O] en qualité de masseuse esthéticienne. Le 2 mai 2011, la société d'économie mixte d'exploitation des THERMES DE BAGNÈRES DE BIGORRE a convoqué Madame [M] [O] à un entretien préalable de licenciement le 10 mai 2011. Suite à la réception d'un certificat médical établissant l'impossibilité pour la salariée de se déplacer, la société d'économie mixte d'exploitation des THERMES DE BAGNÈRES DE BIGORRE a de nouveau convoqué Madame [M] [O] le 10 mai 2011à un entretien préalable de licenciement le 18 mai 2011. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2011, la société d'économie

5385

Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00274

Cour d'appel

Il résulte tant des conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes, que des demandes développées à l'audience de jugement du 17 juin 2015, que M. X... sollicitait en première instance, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et par voie de conséquence, la condamnation de la SA CONFORAMA à lui payer une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêt pour licenciement abusif, et des dommages-intérêts pour préjudice moral. Aucune demande subsidiaire n'était formulée sur la rupture abusive du dernier contrat à durée déterminée, en cas de refus de requalification. Le conseil de prud'hommes ne pouvait donc, sans statuer extra

Condamnation : 29 265 €Licenciement+11
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5386

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-21.794

Cour de cassation

Aux termes de l'article 256 de la charte du football professionnel, tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la commission juridique est nul et de nul effet. La Ligue du football professionnel participant à l'exécution d'une mission de service public administratif en organisant, conformément à l'article R. 132-12 du code du sport, la réglementation et la gestion de compétitions sportives, la décision de refus d'homologation constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la Ligue du football professionnel avait refusé d'homologuer l'avenant au contrat de travail litigieux, a décidé que celui-ci était nul

5387

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.764

Cour de cassation

La clause 4, point 1, de l'accord-cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 s'oppose à l'instauration d'une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle une loi ou une convention collective.

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