Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 448

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée22 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5366

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.732

Cour de cassation

l'employeur véritable de M. V... est le TGI envers qui il était en réalité en position de fonctionnaire ; que la réalité de la question du service des audiences, tant sur le plan pratique que juridique, est patente ; pour autant elle n'est pas opposable à M. V..., en droit de se prévaloir des dispositions précitées, au regard desquelles l'emploi de l'intéressé qui participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, fût-ce par intermittence, mais en tout état de cause de manière répétitive et régulière, compte tenu des obligations de service des audiences, ne pouvait se justifier par le recours au CDD ou à l'intérim ; qu'il est en conséquence fait droit à la demande de requalification ; qu'il doit être rappelé à l'intimée que les activités effectives de M.

5368

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-12.390

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé en qualité de chargé de mission par la société Axone finances sur la base d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 ; que par suite du refus de Pôle emploi PACA (Pôle emploi) de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'intéressé a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtention de dommages-intérêts à l'encontre de cet organisme ; Attendu que pour débouter M. D... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Pôle emploi, l'arrêt retient notamment qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée ;

5369

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.654

Cour de cassation

PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE APPELÉ À LE REMPLACER, SUPPOSE QUE LE POSTE CONSIDÉRÉ SOIT POURVU PAR UN TITULAIRE DÉJÀ RECRUTÉ MAIS MOMENTANÉMENT INDISPONIBLE ET N'AUTORISE EN AUCUN CAS L'EMPLOYEUR À RECOURIR À UN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE AFIN DE POURVOIR UN EMPLOI LIÉ À L'ACTIVITÉ NORMALE ET PERMANENTE DE L'ENTREPRISE DANS L'ATTENTE DU RECRUTEMENT DU TITULAIRE DU POSTE ; QUE LE MOTIF DU RECOURS À UN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE S'APPRÉCIE AU JOUR DE LA CONCLUSION D'UN TEL CONTRAT ; ATTENDU, SELON L'ARRÊT ATTAQUÉ, QUE MME A... A ÉTÉ ENGAGÉE COMME INFIRMIÈRE PAR L'ASSOCIATION HÔPITAL PAUL DESBIEF AU DROIT DE LAQUELLE VIENT L'ASSOCIATION HÔPITAL EUROPÉEN SUIVANT CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE DU 10 AVRIL 2007 DEVANT PRENDRE FIN LE 24 MAI 2007, ET AFFECTÉE EN SALLE DE RÉVEIL DU BLOC OPÉRATOIRE ;

5370

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.395

Cour de cassation

l'employeur ait omis de faire figurer les dates contractuelles exactes, à savoir le 15 mai 2008, signature du premier contrat et le 9 décembre 2008, terme du dernier contrat, ne suffisant pas à faire droit aux prétentions de l'appelante, peu important sur ce point les appréciations de la situation contractuelle par les services de Pôle emploi ; qu'en conséquence Mme A... sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'une rupture abusive de son contrat de travail, la cour confirmant de ce chef la décision déférée mais par substitution de motifs ; sur les autres demandes : Mme A... sollicite le paiement d'éléments de salaire et de congés payés, en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, s'étant poursuivi au-delà du 18 novembre 2008 ;

5371

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.848

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats d'enquête successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et rejeter ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'il était employé sur des durées mensuelles très variables pour des enquêtes très différentes, que les éléments analysés par la cour témoignent de ce que le salarié était effectivement employé à des fonctions d'enquêteur, qu'il effectuait des enquêtes diverses et variées de caractère temporaire dans le cadre de vacations comportant des prestations diverses effectuées à des périodes variables et en des lieux différents ; Qu'en se déterminant

5372

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.724

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1232-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le licenciement n'a pas été prononcé par l'employeur et résulte de la requalification du contrat de travail et qu'il ne peut donc pas être imputé à l'employeur une irrégularité de la procédure de licenciement, et qu'en application de l'article L. 1234-1,1° du code du travail, le salarié, qui comptabilisait une ancienneté inférieure à six mois, ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait retenu que le salarié était en

5373

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.169

Cour de cassation

l'association Retravailler dans l'Ouest (l'association) dans le cadre d'une convention en date du 19 novembre 2010, pour la période du 22 au 29 novembre 2010, en qualité de formatrice, avec un planning d'intervention mentionnant pour chaque date d'intervention l'horaire et le nombre d'heures ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt qui a relevé, hors grief de dénaturation, que le contrat de travail comportait la définition précise de son motif, lequel était un surcroît de travail exceptionnel, l'employeur justifiant que la salariée intervenait en remplacement d'une association placée en liquidation…

5374

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.989

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1251-39 du Code du travail que le salarié n'est réputé lié par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce qu'il existait un contrat de mission pour la période du 2 juin au 31 août 2008, conclu avec l'entreprise de travail temporaire FIDERIM et mentionnant Madame N... en qualité de travailleur intérimaire mis à disposition de la société [...], mais que ce contrat de mission n'avait, par erreur, pas été signé par Madame N... mais par une autre personne ; qu'il était par ailleurs produit aux débats par Madame N... elle-même (sa pièce n° 14) une télécopie de

5375

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.504

Cour de cassation

l'employeur connaissait nécessairement, par les certificats médicaux, et le dossier rempli, l'origine professionnelle de sa maladie, et qu'à l'époque du licenciement, la C.P.A.M. n'avait pas refusé de reconnaitre cette origine, puisqu'elle ne l'a fait que le 21 juin 2011, que donc l'employeur devait placer le licenciement sous le régime des inaptitudes trouvant leur origine dans une maladie professionnelle ou un accident du travail, l'employeur a, conformément à l'obligation qui était la sienne du fait de l'existence d'une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, consulté les délégués du personnel qui ont indiqué qu'un poste de secrétaire-standardiste était semble-t-il disponible et demandé de plus amples précisions sur

5376

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-28.172

Cour de cassation

par courrier du 9 juillet 2010, le médecin du travail écrivait à l'employeur dans ces termes : « je ne pense pas que les tâches proposées soient compatibles avec l'état de santé de Monsieur D.... Seule la pesée des bennes de vendange pouvant l'être » ; que le poste de "pesée des vendanges" était donc conforme aux capacités du salarié et il appartenait à la société de le lui proposer, ce qu'elle ne faisait pas, nonobstant son caractère temporaire, les parties ne discutant pas la disponibilité de ce poste qui devait être très prochainement pourvu ; que bien que s'étant pertinemment rapprochée à plusieurs reprises du médecin travail pour tenter de reclasser le salarié, la société a néanmoins, pour le seul motif susvisé, manqué à son obligation, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

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