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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.724

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2016
Numéro d'affaire
15-16.724
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01452

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1452 F-D Pourvoi n° P 15-16.724 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

H... .

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

D...

H... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Sopra Stéria Group, venant aux droits de la société Stéria, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Sopra Stéria Group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.

Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ludet, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M.

H... , de la SCP Capron, avocat de la société Sopra Stéria Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée déterminée, M.

H... a été engagé pour la période du 3 novembre 2011 au 31 mai 2012 à temps partiel par la société Steria, aux droits de laquelle vient la société Sopra Steria Group, en qualité d'agent technique ; que le 26 avril 2012, il a été victime d'un accident de travail et placé à cette date en arrêt de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1232-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le licenciement n'a pas été prononcé par l'employeur et résulte de la requalification du contrat de travail et qu'il ne peut donc pas être imputé à l'employeur une irrégularité de la procédure de licenciement, et qu'en application de l'article L. 1234-1,1° du code du travail, le salarié, qui comptabilisait une ancienneté inférieure à six mois, ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait retenu que le salarié était en arrêt de travail depuis le 26 avril 2012 en conséquence d'un accident du travail, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail qui en était la conséquence devait être prise en compte au titre de l'ancienneté du salarié, décomptée à partir du premier jour du contrat à durée déterminée requalifié, pour déterminer son droit à un préavis découlant du licenciement intervenu le 31 mai 2012, d'autre part que la circonstance que c'est la requalification d'un contrat à durée déterminée qui donne à la cessation de la relation de travail au terme de celui-ci la nature juridique d'un licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié prétende au bénéfice de l'indemnité prévue lorsque la règle relative à l'assistance d'un salarié n'a pas été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que la clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande formée au titre de la clause d'exclusivité, l'arrêt retient que le contrat de travail contenait une clause de secret professionnel, interdisait au salarié même après le terme du contrat de faire acte de concurrence déloyale et de dénigrement à l'encontre du groupe Steria, et pendant deux ans à compter de son départ de ne pas embaucher de personnel de ce groupe, qu'il stipulait « votre emploi s'entendra à temps partiel et toute autre occupation professionnelle concurrente nécessitera l'accord préalable exprès de la direction », et que cette clause n'empêchait nullement le salarié de travailler ; Qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur établissait que la clause, dont le salarié contestait la validité, était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et qu'elle était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande formée au titre de la clause d'exclusivité, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Sopra Steria Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M.

H...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

H... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat à durée déterminée : L'article L 1242-1 du code du travail prohibe le contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.