Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.931
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Mme M... a été engagée à compter du 18 décembre 2006 pour 84,50 heures par mois, horaire porté à 130 heures par avenant du 8 avril et pour la période du 8 avril 2007 au 30 juin 2007, puis de nouveau à 130 heures à compter du 1er septembre 2007 et enfin à 169 heures à compter du 1er mai 2008 selon avenant de la même date ; qu'à l'appui de sa demande, la salariée produit le détail des heures