Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 450

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée14 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5389

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 12-19.118

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie pécuniaire ; qu'ayant donné sa démission, puis quelques mois plus tard ouvert sa propre clinique vétérinaire, elle a été condamnée par les juridictions ordinales à une suspension d'activité de douze mois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la clause de non-concurrence était nulle ; que la cour d'appel a retenu que la clause de non-concurrence était strictement conforme aux dispositions de l'article R. 242-65 du code rural relatives à la profession de vétérinaire ; que par arrêt du 15 janvier 2014, la Cour a renvoyé l'une ou l'autre parties à saisir la juridiction administrative aux fins d'appréciation de la légalité de l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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5390

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24.357

Cour de cassation

par lettre du 15 juin 2012 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de l'association au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat, au titre de la réparation de son préjudice moral et au titre de la prime de responsabilité, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque

5391

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24.650

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p.4), qu'aucun des postes internes cités dans le PSE n'a été proposé à l'exposante, pour laquelle en outre, aucune recherche d'emploi dans le groupe n'a été faite ; qu'en déclarant néanmoins le licenciement économique de Mme O... justifié et l'obligation de reclassement respectée, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme O...

5392

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-17.051

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de ces différents textes que le contrat de travail suppose qu'un travail soit exécuté par un salarié, suivant les directives de l'employeur et moyennant paiement d'une rémunération par ce dernier en contrepartie. La production d'un document écrit matérialisant un contrat de travail pour réclamer le paiement d'un salaire ne suffit pas à prouver la réalité de son existence si la fourniture de travail, contrepartie du salaire, n'est pas démontrée. En l'espèce, la demande de Monsieur O... porte sur le paiement de salaires et accessoires concernant le contrat de travail à durée déterminée signé le 4 août 2008 (ou 4 avril 2008 selon la lecture faite par le bureau de jugement en audience) au 4 août 2011 en sa qualité de chef de projet.

5393

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.238

Cour de cassation

la salariée était de 39 heures et sa durée quotidienne de travail, de 8 heures 30 à 17 heures ; qu'aucun temps de pause n'était prévu ; qu'en retenant, pour débouter Mme C... de sa demande, que "… contrairement à ce que soutient Mme C..., la durée réelle hebdomadaire de son travail était de 37 heures 30 hors pause, alors qu'elle était rémunérée sur la base de 39 heures" sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour justifier sa décision la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux temps de repos quotidiens la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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5394

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.604

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 24 avril 2009 au 3 mai 2009 ; que dix-huit contrats de travail à durée déterminée ont été conclus postérieurement jusqu'au 30 septembre 2011, date à laquelle l'employeur a informé la salariée que les contrats de travail ne seraient plus renouvelés ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la salariée devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée ; Mais attendu qu'abstraction faite du

5395

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social auprès des très petites entreprises (TPE) pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 joignent à leur déclaration de candidature, notamment, les éléments et documents permettant de justifier de leur indépendance et de leur transparence financière.

5396

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256

Cour de cassation

Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines

5397

Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2016, 15/08883

Cour d'appel

Monsieur X... a été engagé à compter du 1er juin 2004 par contrat à durée déterminée de trois mois. Les relations des parties se sont poursuivies sans contrat écrit. Le salarié occupait un poste de calorifugeur-chef de chantier. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du Bâtiment. Par lettre du 4 octobre 2011, le salarié a démissionné et par courrier du 10 octobre 2011, le salarié a indiqué que le préavis devait être réduit à deux semaines.

Condamnation : 300 €Licenciement+13
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5398

Cour d'appel de Bastia, 20 juillet 2016, 16/00026

Cour d'appel

Par courrier du 20 janvier 2011, il sollicitait une période de congé pour convenance personnelle, à compter du 1er février 2011, pour une durée de un an. Cette demande était acceptée. Il sollicitait le 21 février 2011, sa réintégration. Il lui était répondu que sa réintégration interviendrait dès qu'il serait détenteur du titre de circulation lui permettant d'accéder à toutes les zones de l'aéroport. Le 11 mai 2011, le Préfet de Haute Corse émettait un avis défavorable à sa demande d'habilitation. Le recours qu'il formait devant le Tribunal Administratif de Bastia était rejeté par jugement du 4 novembre 2011. M. X... demandait alors que son congé soit reconduit pour convenance personnelle, à compter du 1er février 2011, et ce pour une durée de un an, ce qui lui était accordé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5399

Cour d'appel de Bastia, 20 juillet 2016, 14/00355

Cour d'appel

Il résulte de la note manuscrite du 9 août 2012 que Mme X... voulait démissionner de l'entreprise, que les griefs qu'elle invoque à l'encontre de l'employeur sont infondés, et qu'en tout état de cause, ils ne sont pas suffisamment grave pour justifier une rupture aux torts de l'employeur. A l'audience du 24 mai 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. MOTIFS -Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet Le contrat de travail signé le 3 mai 2010 par Mme X... stipule en son article 6 que la durée hebdomadaire de travail de la salariée sera de 20 heures (86H67 mensuellement) réparties du lundi au vendredi de 8H à 12H, mais que cette répartition pourra éventuellement être modifiée en cas d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5400

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2016, 16/00811

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 7 avril 2016, le Conseil de Prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné M. [O] à verser une somme de 1000€ au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile . M. [O] a interjeté appel par acte déposé le 13 avril 2016. Dans ses conclusions déposées le 30 mai 2016, il a demandé de débouter la société Peugeot de toutes ses demandes, de convoquer Mme [C] directrice des ressources humaines qui a organisé son licenciement, d'infirmer la décision, de dire que son licenciement constitue un trouble manifestement illicite, qu'il est dû à son état de santé, qu'il est discriminatoire, nul, sans cause réelle et sérieuse , d'ordonner la réintégration dans son poste de travail, de condamner la société au paiement des

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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