Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 348

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée18 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4165

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-21.870

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2 3° et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que le premier contrat à effet du 10 juillet 2012 a été conclu pour une période de travail saisonnier pour accomplir des travaux saisonniers de « préparation de la cave », pour une durée minimum de 5 jours, qu'il vise une tâche saisonnière clairement définie, s'étant achevée le 20 juillet 2012, qu

4166

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-17.298

Cour de cassation

La centralisation de fonctions support et l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l'autonomie de gestion des responsables d'établissement. Dès lors, un tribunal ne peut en raison de cette centralisation exclure l'existence d'établissements distincts permettant la mise en place de comités sociaux et économiques en application de l'article L. 2313-4 du code du travail, alors qu'ayant constaté l'existence de délégations de pouvoirs des chefs d'établissement dans des domaines de compétence variés et d'accords d'établissement, il lui appartenait de rechercher au regard de l'organisation de l'entreprise en filières et en sites le niveau caractérisant un établissement distinct au regard de l'autonomie de gestion des responsables

4167

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-14.902

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 7 avril au 4 septembre 2008 en remplacement de Mme R... E... absente pour congé maternité ; que Mme E... était employée au sein de la société IMMO DE FRANCE depuis le 5 novembre 2007 ; que ses diplômes et son expérience lui ont permis d'acquérir une certaine autonomie dans ses fonctions justifiant un classement au niveau N.5- coefficient 315 et une rémunération de 2.200 € brut ; que la situation de Mme E... était en outre spécifique et liée à une évolution sur un poste de « syndic junior » qui avait été évoquée dès son embauche ; que cette évolution professionnelle devait se faire sans changement ni de classification ni de rémunération ; qu'en effet, la classification « N5.

4168

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-24.179

Cour de cassation

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 24 juillet 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SAS Fiducial Private Security, qui demande à la cour : - recevoir la SAS Fiducial Private Security et la dire bien fondée, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 12 juin 2015 à titre principal, - dire le licenciement de M. O... par la SAS Fiducial Private Security fondé sur une faute grave, à titre subsidiaire, - dire le licenciement de M. O... par la SAS Fiducial Private Security fondé sur une cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - dire les demandes de M. O... injustifiées et l'en débouter, à titre incident, - condamner M. O... au paiement à la Fiducial

4169

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.874

Cour de cassation

par lettre du 19 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale, chargée d'examiner le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées devant elle, d'apprécier les choix de gestion de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, motifs pris, d'une part, du défaut de production des annexes des bilans de l'entreprise l'empêchant « d'aller plus avant dans l'analyse des comptes des charges d'exploitation, notamment de celui intitulé "autres achats et achats externes", dont les soldes oscillent de façon

4170

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-11.989

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5,…

4171

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.041

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception, de la position du salarié vis-à-vis de ce contrat. Le salarié disposera alors d'un délai de quinze jours depuis la date de réception du courrier de l'employeur pour faire connaître sa position à ce dernier, et cela au moyen d'un courrier recommandé avec avis de réception. Pour les salariés déjà titulaires de contrats saisonniers d'une année sur l'autre avec le même employeur, le contrat intermittent prendra en compte l'antériorité des contrats précédents pour le calcul de la prime d'ancienneté conformément à l'article 73 de la convention collective, dans la limite de trois ans. Dès lors que le contrat de travail a acquis le caractère du contrat intermittent, sa rupture intervient dans les conditions et

4172

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-18.092

Cour de cassation

il résulte du tableau produit par M. K... qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre le mois de novembre 2003 et le mois de novembre 2008 et que, pour les années postérieures, toutes les périodes travaillées ne sont pas couvertes par un contrat à durée déterminée d'usage ou que certains contrats ne sont pas signés ou pas datés ; que ce document ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur ; qu'il convient en conséquence de constater qu'à défaut de contrat écrit, le contrat de travail était nécessairement, dès le début de la relation contractuelle, un contrat à durée indéterminée ; Et aux motifs que dès lors que le contrat de travail de M. K... est un contrat à durée indéterminée dès le début de la relation contractuelle, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de requalification ;

4173

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.387

Cour de cassation

considérant que celui-ci avait tout simplement décidé d'aller travailler pour un autre employeur ; que l'association AMVC n'a jamais formalisé par écrit le supposé abandon de M. F..., alors qu'en tant qu'employeur, il lui en incombe la responsabilité pleine et entière ; que la démission d'un salarié ne peut se supposer ; qu'il appartenait donc à l'employeur de mettre un terme au contrat de travail par une procédure de licenciement ; que de ce fait, le contrat de travail n'a jamais été rompu et que l'employeur devait fournir du travail à M. F... ou en tirer toutes les conséquences ; qu'en conséquence, la Conseil dit M. F...

4174

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-22.039

Cour de cassation

l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande au titre de l'amplitude de travail avant et après 2009 et, en conséquence, de sa demande de reliquat d'indemnité de fin de mission ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de salaires sur dépassement d'amplitude de travail avant et après 2009 : M. Q... soutient que l'amplitude de travail n'a pas été respectée : du 7 au 9 mars 2007, du 22 au 23 mars 2007, du 10 au 13 avril 2007, du 23 au 27 avril 2007, du 14 au 16 mai 2007, du 18 mai 2007, du 6 au 10

4175

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-31.416

Cour de cassation

par lettre datée du 10 novembre 2010 qu'elle admet avoir adressée le 10 décembre 2010, G... W... a indiqué à J... I... "aux termes de nos précédents échanges, j'ai bien pris note de ce que vous n'entendiez pas régulariser la situation à mon égard en refusant de me verser l'arriéré des salaires pourtant indubitablement dus. Par conséquent, je prends acte de la rupture du contrat de travail qui vous est imputable ( )" ; que G... W... sollicite la prise d'acte de rupture du contrat de travail en raison du non paiement de l'arriéré de ses salaires ; qu'outre le fait que G... W... a été déboutée de sa demande en paiement des rappels des salaires, il convient de souligner qu'elle n'a jamais réclamé à J... I... leur règlement avant l'envoi de la lettre de

4176

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.878

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme U... avait refusé les deux propositions de reclassement qui lui avaient été faites au siège du Crédit Mutuel Arkea sur des postes de chargés d'études, de même catégorie que le poste de chargé de clientèle qu'elle occupait jusqu'alors ; qu'en exigeant néanmoins de l'employeur qu'il recherche encore le reclassement de Mme U... au sein des autres établissements et du groupe en dépit de ce refus, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail.

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