Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-21.870
Cour de cassationVu les articles L. 1242-2 3° et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que le premier contrat à effet du 10 juillet 2012 a été conclu pour une période de travail saisonnier pour accomplir des travaux saisonniers de « préparation de la cave », pour une durée minimum de 5 jours, qu'il vise une tâche saisonnière clairement définie, s'étant achevée le 20 juillet 2012, qu